Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2200075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2022 et le 5 juillet 2022, Mme A… B…, représentée par la SCP In-Lexis, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire d’Angers à lui verser la somme totale de 96 570,71 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’absence de paiement de ses indemnités horaires pour travaux supplémentaires et de ses indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Angers la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier universitaire d’Angers lui est redevable d’une créance de 87 255,79 euros au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires qu’elle a effectuées, en application des dispositions du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 et de l’arrêté du 25 avril 2002 relatif aux personnels de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions d’encadrement, et d’une créance de 4 314,92 euros au titre des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires qu’elle aurait dû percevoir, en application des dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- elle est donc fondée à demander au centre hospitalier de lui verser ces deux sommes en indemnisation du préjudice financier qu’elle a subi, ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral qui en est résulté pour elle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2022 et le 6 septembre 2022, le centre hospitalier universitaire d’Angers, représenté par Me Laure Jacquez-Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, d’une part, la créance de 87 255,79 euros que Mme B… prétend détenir à son encontre est prescrite à hauteur d’un montant de 71 301,82 euros, soit pour les heures effectuées avant le 1er janvier 2017, et, d’autre part, les demandes concernant les heures effectuées au-delà de cette date ne sont pas justifiées dès lors que le temps de travail de Mme B… est décompté en jours, au forfait, et non en heures ;
- à titre subsidiaire, les heures supplémentaires dont Mme B… entend se prévaloir n’ont pas été réalisées à la demande du chef d’établissement et ne peuvent donc être rémunérées au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, alors, en outre, qu’elles auraient pu donner lieu à compensation statutaire ;
- en tout état de cause, il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 90-841 du 21 septembre 1990 ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
- l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux personnels de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions d’encadrement ;
- l’arrêté du 25 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- les observations de Me Cao, représentant Mme B…, et de Me Jacquez-Dubois, représentant le centre hospitalier universitaire d’Angers.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée en qualité de manipulatrice de radiologie de classe normale à partir du 28 juin 1993 par le centre hospitalier universitaire d’Angers (Maine-et-Loire). Après avoir été nommée titulaire sur ces fonctions de catégorie B le 6 janvier 1995, elle a été nommée titulaire en qualité de manipulatrice de radiologie cadre de santé de catégorie A, à compter du 1er octobre 2006. Elle a été nommée, en dernier lieu, cadre supérieure paramédicale de catégorie A, pour exercer les mêmes fonctions, à compter du 1er mars 2014. Par un courrier du 18 octobre 2021, Mme B… a demandé au centre hospitalier de lui verser la somme de 87 255,79 euros au titre d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires, la somme de 4 314,92 euros au titre d’indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires non perçues pendant quatre ans, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices matériel et moral pour un montant de 5 000 euros. En l’absence de réponse explicite à cette demande indemnitaire préalable, Mme B…, par sa requête, demande au tribunal la condamnation du centre hospitalier universitaire d’Angers à lui verser la somme totale de 96 570,71 euros au titre des créances qu’elle détient, selon elle, sur l’établissement et au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur le moyen tiré de l’illégalité externe de la décision implicite de rejet de la réclamation préalable :
La décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire d’Angers a rejeté la demande indemnitaire préalable que lui a présentée Mme B… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande, qui a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant cette décision, au demeurant totalement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, est irrecevable.
Sur les indemnités horaires pour travaux supplémentaires :
Aux termes de l’article du 2 du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « I. 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. / 2° Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonnée à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu’ils auront accomplies (…). / II. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent également, par dérogation, être versés à d’autres fonctionnaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 (…) sous réserve du respect de la condition fixée au 2° du I ci-dessus. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé fixe la liste des corps, grades, emplois ou fonctions pour lesquels ces conditions sont remplies (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 25 avril 2002 susvisé : « La liste des corps de fonctionnaires affectés dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière éligibles, quel que soit leur grade, aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues au II de l’article 2 du décret du 25 avril 2002 susvisé est la suivante : / Personnels soignants, de rééducation et médico-technique : / – cadre de santé (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 12 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version alors en vigueur : « Les personnels de direction bénéficient d’un décompte en jours fixé à 208 jours travaillés par an après déduction de 20 jours de réduction du temps de travail et hors jours de congés supplémentaires prévus à l’article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé. / Sans préjudice du respect des garanties mentionnées à l’article 6, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement définies par arrêté peuvent choisir annuellement entre un régime de décompte horaire et un régime de décompte en jours de leur durée de travail. Dans ce dernier cas, ils bénéficient de 20 jours de réduction du temps de travail ». Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 avril 2002 susvisé, alors applicable : « Les fonctions d’encadrement dans la fonction publique hospitalière qui ouvrent droit au choix annuel entre un régime de décompte horaire et un régime de décompte en jours de leur durée de travail, en application de l’article 12 du décret du 4 janvier 2002 susvisé, sont les suivantes : / – les fonctions exercées par tous les personnels des corps et grades de la fonction publique hospitalière figurant en annexe, qui assurent des fonctions d’encadrement soit d’encadrement d’équipes, soit une mission transversale ou de projet, soit une mission de formation (initiale ou continue) ou de recherche (…) », et sont cités comme personnels exerçant des fonctions d’encadrement, aux termes de son annexe, les manipulateurs d’électroradiologie médicale cadres et cadres supérieurs de santé.
D’une part, il est constant que la situation de Mme B…, en sa qualité de cadre de santé de catégorie A depuis le 1er octobre 2005, et de cadre supérieure paramédicale de catégorie A depuis le 1er mars 2014, appartenant à la fonction publique hospitalière, est régie par les dispositions du décret du 4 janvier 2002 citées au point précédent. A cet égard, il résulte de l’instruction, et notamment de la fiche relative au profil de poste de Mme B…, qui exerce les fonctions de cadre coordonnateur de pôle, que ses missions comprennent, tout à la fois, des fonctions transversales, de projet et d’encadrement, à ce titre régies par les dispositions de l’article 12 du décret du 4 janvier 2002 et de l’arrêté du 24 avril 2002 précités. Il résulte de l’instruction que cette fiche mentionne un temps de travail de 39 heures par semaine ouvrant droit au bénéfice de vingt jours de réduction du temps de travail.
D’autre part, il résulte des dispositions combinées du II de l’article 2 du décret du 25 avril 2002 précité et de l’article 1er de son arrêté d’application du même jour que la possibilité de bénéficier, à titre dérogatoire pour les fonctionnaires cadres de santé, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est subordonnée à l’exercice d’un droit d’option. Si Mme B… soutient que le centre hospitalier a commis une faute en s’abstenant, chaque année, de lui demander d’opter soit pour le régime de décompte horaire, qui lui aurait permis de cumuler des heures supplémentaires, soit pour le régime de décompte en jours permettant de bénéficier, à la place, de vingt jours de réduction du temps de travail, le centre hospitalier soutient, sans être contredit, qu’il résulte de l’article 7.3 de l’accord local sur l’aménagement du temps de travail conclu par l’établissement avec les principales organisations syndicales le 18 février 2002 que le droit d’option doit être exercé par les personnels exerçant des fonctions d’encadrement au plus tard au 1er janvier de chaque année. Mme B… n’établissant pas avoir exercé, sans succès, son droit d’option pour un décompte horaire de son temps de travail, le centre hospitalier universitaire d’Angers, qui n’a pas méconnu les dispositions du II de l’article 2 du décret précité du décret du 25 avril 2002, n’a ainsi commis aucune faute en s’abstenant de lui proposer, chaque année, d’opter pour le décompte de temps de travail de son choix. Il s’ensuit que le centre hospitalier n’a pas commis l’illégalité fautive qui lui est reprochée par la requérante en refusant de lui verser des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, à raison d’un montant de 87 255,79 euros.
Sur les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires :
Aux termes de l’article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Les personnels civils de l’Etat et de leurs établissements publics à caractère administratif peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « I. – 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 21 septembre 1990 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière : « Dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les fonctionnaires titulaires et stagiaires nommés, soit dans un des grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers, soit dans un des grades du corps des assistants médico-administratifs, mentionnés à l’article 1er du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, soit dans un des grades du corps des attachés d’administration hospitalière mentionnés à l’article 3 du décret n° 2001-1207 portant statut particulier du corps des attachés d’administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière du 19 décembre 2001 peuvent percevoir des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires. Ces indemnités sont allouées aux agents ci-dessus, parvenus à un échelon doté d’un indice supérieur à l’indice brut 390 (…) ».
D’une part, il est constant que Mme B… exerce ses fonctions en qualité de cadre de santé de catégorie A depuis le 1er octobre 2005, et de cadre supérieure paramédicale de catégorie A depuis le 1er mars 2014, appartenant à la fonction publique hospitalière. Dans ces conditions, elle ne peut utilement soutenir que le centre hospitalier universitaire d’Angers aurait commis une faute en méconnaissant, à son égard, les dispositions du décret précité du 14 janvier 2002, lesquelles ne sont applicables qu’aux fonctionnaires de l’Etat, de surcroît de catégorie C et B.
D’autre part, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que les fonctionnaires appartenant, comme Mme B…, au corps des cadres supérieurs paramédicaux de catégorie A, puissent percevoir des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir, quels que soient par ailleurs son investissement dans son travail et les qualités qui lui sont reconnues dans l’exercice de ses missions, qu’elle aurait dû percevoir de telles indemnités, les dispositions du décret du 21 septembre 1990 précité réservant cette possibilité à certains grades d’autres corps de la fonction publique hospitalière que le sien. Par suite, sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire tendant au versement de la somme de 4 314,92 euros au titre d’indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription opposée en défense, qu’en l’absence d’illégalité fautive commise par le centre hospitalier universitaire d’Angers, les conclusions à fin d’indemnisation, présentées par Mme B…, de ses pertes financières et du préjudice matériel et moral allégué par la requérante pour un montant qu’elle évalue à 5 000 euros, au demeurant non établi par l’instruction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire d’Angers, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par le centre hospitalier au même titre.
DECIDE :
La requête de Mme B… est rejetée.
Les conclusions du centre hospitalier universitaire d’Angers présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire d’Angers.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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