Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 déc. 2025, n° 2503585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Algans, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a refusé de reconnaître imputable au service l’accident survenu le 24 mai 2024, et décidé, en conséquence, que les décisions de placement provisoire en congé pour invalidité au service étaient retirées, que les arrêts de travail et les soins dont elle a bénéficié du 25 septembre 2024 au 22 mai 2025 relevaient de la maladie ordinaire et qu’à compter du 23 mai 2025, elle était placé en disponibilité d’office pour raison de santé avec maintien d’un demi-traitement ;
2°) d’enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques d’instruire sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 520 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dans la mesure où le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident l’a conduit à solliciter son placement en congé de maladie ordinaire faisant qu’elle ne perçoit qu’un demi-traitement depuis le 22 mai 2025 et que le remboursement des sommes perçues pendant son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service est une charge insupportable alors qu’elle doit faire face à des dépenses incompressibles en tant que mère célibataire avec deux enfants à charge ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’en exigeant qu’elle rapporte la preuve du caractère soudain, violent, brutal ou humiliant des faits, l’administration a opéré un renversement de la charge de la preuve ;
- il est en outre fait référence à l’ensemble des moyens soulevés au soutient de son recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté attaqué selon lequel :
* l’arrêté se fonde sur une enquête fragmentaire et tardive, en méconnaissance de l’article 37-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
* il méconnaît l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique dès lors que le caractère brutal, violent ou humiliant et soudain des propos tenus à son encontre par un collègue est établi ;
* le refus de lui octroyer la protection fonctionnelle n’est pas motivée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 novembre 2025 sous le numéro 2503584 par laquelle Mme C… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… relève du cadre d’emploi des assistants sociaux éducatifs territoriaux et est employée par le département des Pyrénées-Atlantiques depuis 2001. Le 24 mai 2024, elle a adressé à son employeur une déclaration d’accident de service survenu le 22 mai 2024 à 13h55 lors d’un échange téléphonique avec un collègue, sur une situation sur laquelle ils ont chacun des points de vue différents, faisant suite à un précédent échange le 16 mai 2024, et à l’occasion desquels il a tenu à son encontre des propos dénigrants occasionnant un état de stress, des angoisses et un syndrome dépressif. Par un arrêté du 22 mai 2025, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a refusé de reconnaître imputable au service l’accident survenu le 24 mai 2024, et décidé, en conséquence, que les décisions de placement provisoire en congé pour invalidité au service étaient retirées, que les arrêts de travail et les soins dont elle a bénéficié du 25 septembre 2024 au 22 mai 2025 relevaient de la maladie ordinaire et qu’à compter du 23 mai 2025, elle était placée en disponibilité d’office pour raison de santé avec maintien d’un demi-traitement. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point précédent, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, Mme C… soutient qu’elle ne perçoit qu’un demi-traitement depuis le 22 mai 2025 et que le remboursement des sommes indûment perçues par l’effet du retrait des décisions l’ayant placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service représente une charge insupportable alors qu’elle doit faire face à des dépenses incompressibles en tant que mère célibataire avec deux enfants à charge. Toutefois, en l’absence d’élément justifiant du montant de ses charges et des conditions d’existence de son foyer, de nature à démontrer que les ressources de ce dernier ne permettraient pas de couvrir ses charges incompressibles, tandis qu’elle ne sera pas privée de la totalité de sa rémunération, elle n’établit pas l’état exact de sa situation financière et ne démontre nullement que cette perte de revenus engendrerait, en l’état, une atteinte grave et immédiate à sa situation. Dès lors, ses allégations ne sont assorties d’aucune justification de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Pau, le 3 décembre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
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