Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 oct. 2025, n° 2506739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 juillet 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 16 juillet 2025, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Douai a transmis la requête de Mme A… B… au tribunal en ce qu’elle concerne des décisions d’indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement.
Par cette requête, enregistrée au pôle social du tribunal judiciaire de Douai le 11 décembre 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler des décisions de la caisse d’allocations familiales du Nord portant sur des indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et aide personnalisée au logement.
Une demande de régularisation a été adressée, le 17 juillet 2025, à Mme B… lui demandant, dans un délai de quinze jours, de produire la ou les décisions contestées et d’expliciter sa requête au moyen du formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens (…). / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont relève la présente requête : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ».
En l’espèce, Mme B… conteste des indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement. La requête de Mme B… ne comportant ni les décisions contestées, ni l’exposé d’aucun moyen ni conclusion, la requérante a été invitée, par un courrier du 17 juillet 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant les décisions contestées et en retournant, un formulaire pré-rempli lui permettant d’indiquer au tribunal l’objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu’elle entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier, qui a été présenté à son domicile le 19 juillet 2025, puis retourné au tribunal revêtu de la mention « pli avisé – non-réclamé » le 11 août 2025, comportait également la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée à défaut de régularisation. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 7 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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