Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2305185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2023 et 19 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sevino, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le maire de Molières ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société TDF pour la construction d’un pylône d’antenne-relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section A sous le n° 0F0034, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 5 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Molières et de la société TDF la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable car elle a un intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques ;
- il est entaché de fraude en ce que la société TDF a faussement déclaré avoir la maîtrise foncière du terrain lors du dépôt du dossier de déclaration préalable ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît le principe de précaution prévu à l’article 5 de la Charte de l’environnement et à l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés les 5 décembre 2023 et 27 mai 2025, la commune de Molières, représentée par Me Levi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne dispose d’aucun intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires, enregistrés les 30 janvier 2024 et 27 mai 2025, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne dispose d’aucun intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 octobre 2022, la société TDF a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de la construction d’un pylône d’antenne-relais de téléphonie mobile de trente mètres de hauteur et d’une zone technique au sol au lieu-dit Pestou, parcelle cadastrée section A sous le n° 0F0034, à Molières (Tarn-et-Garonne). Par un arrêté du 13 avril 2023, le maire de cette commune ne s’est pas opposé aux travaux déclarés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Les écritures et les documents produits par l’auteur du recours doivent faire apparaître clairement en quoi les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien sont susceptibles d’être directement affectées par le projet litigieux.
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son intérêt à agir contre la décision attaquée, la requérante se borne à se prévaloir de sa qualité de propriétaire des parcelles cadastrées section F n°s 32 et 33, respectivement voisine et limitrophe de la parcelle cadastrée section F n° 34 choisie pour l’implantation du projet d’antenne relais en litige. Si Mme B… se prévaut de la présence d’une « demeure paysanne » sur la parcelle cadastrée section F n°32, située à environ quarante mètres de la construction projetée par la société TDF, il n’est toutefois pas contesté que cette construction est inhabitée. Les circonstances, à les supposer établies, que la future antenne de trente mètres serait visible depuis les parcelles dont elle est propriétaire malgré le caractère arboré et la topographie du site ou que la valeur de ces parcelles agricoles s’en verrait diminuée s’avèrent insuffisantes pour caractériser une atteinte à sa propriété, aucune précision n’étant au demeurant donnée par la requérante de l’usage ou de la valeur de ces biens. Dès lors, Mme B… n’établit pas en quoi les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien sont susceptibles d’être directement affectées par le projet litigieux.
4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la requérante doit être accueillie. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées par la société TDF et la commune de Molières au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Molières et la société TDF, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme réclamée par Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les défenderesses sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Molières et la société TDF sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la commune de Molières et à la société TDF.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président,
P. GRIMAUD
La rapporteure,
K. BOUISSET
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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