Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 25 août 2025, n° 2301174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301174 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Labouret-Maurel, doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 12 septembre 2023 par la caisse d’allocations familiales de Bastia à fin de recouvrement d’indus d’aides personnelles au logement pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019 et d’indus de primes exceptionnelles de fin d’année pour les mois de décembre 2017 et 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de Bastia, représentée par Me Barratier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le paiement des dépens.
Par un courrier daté du 1er août 2025, réceptionné le jour même par l’application télérecours, le tribunal a invité Mme B, dans le délai de 15 jours, à produire toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire sur le bien-fondé de l’indu contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Il résulte de ces dispositions, qu’en l’absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l’expiration du délai de recours contentieux.
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. « . L’article L. 825-2 du même code précise : » Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. « . Et l’article L. 823-9 de ce code prévoit : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . Aux termes enfin de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : » Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’indus de prime d’activité, d’allocation logement familiale et d’aide covid-19 n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées. En outre, pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la caisse d’allocations familiales.
5. Mme B qui forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse pour le recouvrement d’indus d’aides personnelles au logement pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019 et d’indus de primes exceptionnelles de fin d’année pour les mois de décembre 2017 et 2018, doit être regardée comme en contestant le bien-fondé. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait, préalablement à l’introduction de sa requête, exercé le recours administratif prévu à l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation. En effet, en dépit de l’invitation du 1er août 2025 qui lui a été adressée, par l’application télérecours, Mme B n’a pas produit de pièce justifiant avoir exercé ce recours administratif préalable obligatoire, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, se bornant à rappeler que s’agissant d’une opposition à contrainte, aucun recours administratif préalable obligatoire n’est nécessaire. Dans ces conditions, les moyens soulevés au soutien de l’opposition à contrainte, relatifs au bien-fondé des indus en cause, ne sont pas recevables.
6. Enfin, dès lors que la requête de Mme B, qui se borne, en tout état de cause, à ne faire état que de la précarité de sa situation en l’absence d’activité professionnelle et de ressources financières, il y a lieu au surplus de considérer qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen et que n’ayant été suivie, dans le délai de recours contentieux, d’aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité, elle est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 25 août 2025
La présidente du tribunal,
signé
A. Baux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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