Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 2304466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304466 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 5 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 avril 2022 n°21110956, le président de la 6ème chambre du tribunal a rejeté la requête, enregistrée le 20 décembre 2021 sous le même numéro, présentée par M. B… A….
Par une ordonnance du 13 juillet 2022 n°2205373, le premier vice-président du tribunal a renvoyé à la cour administrative d’appel de Versailles, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête d’appel formée par M. A…, enregistrée le 13 juin 2022, contre l’ordonnance du 15 avril 2022 mentionnée ci-dessus.
Par un arrêt du 5 juin 2023 n°22VE01732, la cour administrative d’appel de Versailles, ainsi saisie d’un appel présenté par M. A…, a annulé l’ordonnance du 15 avril 2022 n°21110956 et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur sa demande.
Par la requête initiale, désormais enregistrée sous le n°2304466, et un mémoire enregistré le 20 février 2024, M. A…, représenté par Me Gérard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le conseil départemental des Yvelines a implicitement rejeté sa demande d’intervention présentée consécutivement à l’effondrement du mur qui soutient le terrain lui appartenant ;
2°) d’ordonner une expertise judiciaire afin d’examiner les désordres affectant le mur de soutènement de sa propriété, au contradictoire du département des Yvelines et de l’Etablissement public de coopération interdépartementale Yvelines / Hauts de Seine, aux frais avancés par l’Etat compte-tenu de ce qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale dès lors que les désordres sont avérés, qu’ils ne sont pas imputables à une situation dont il serait à l’origine et que la dangerosité de la situation résultant de l’effondrement du mur qui soutient son terrain situé au-dessus de la route nécessite une intervention des pouvoirs publics ;
- la mesure d’expertise n’est pas dépourvue d’utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le département des Yvelines, représenté par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à sa mise hors de cause.
Il soutient que la demande d’expertise dirigée à son encontre est dépourvue d’utilité dès lors que les opérations d’entretien et d’exploitation du réseau routier départemental réalisé sur le territoire des Yvelines relèvent de la compétence de l’Etablissement public de coopération interdépartementale Yvelines / Hauts de Seine.
La requête a été communiquée à l’Etablissement public de coopération interdépartementale Yvelines / Hauts de Seine qui n’a pas produit d’observation.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Pierson, représentant le département des Yvelines.
Considérant ce qui suit :
Le 3 janvier 2018, le mur de soutènement du jardin de la propriété de M. B… A…, située sur la commune de Rolleboise (Yvelines), s’est effondré sur environ trente mètres de long et cinq mètres de hauteur, provoquant un éboulement de terres et de gravas sur la route de Méricourt (route départementale 124) située en contrebas de son jardin. Par un courrier du 17 octobre 2021, M. A… a demandé au conseil départemental des Yvelines de diligenter une expertise afin de déterminer si le trafic routier sur la route nationale (route départementale 113) jouxtant l’autre côté de son jardin ne serait pas à l’origine de son dommage. Sa demande est restée sans réponse. M. A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision par laquelle le conseil départemental des Yvelines a implicitement rejeté sa demande d’intervention et d’ordonner une expertise judiciaire afin d’examiner les désordres affectant le mur de soutènement de sa propriété.
La demande de M. A… du 17 octobre 2021 tendait uniquement à ce que le conseil départemental des Yvelines et l’Etablissement public de coopération interdépartementale Yvelines / Hauts de Seine procèdent à une expertise afin de déterminer si la cause de l’effondrement du mur de soutènement de sa propriété situé route de Méricourt provient du trafic routier de la route nationale (départementale 113) jouxtant l’autre côté de son jardin. Dans ces conditions, les conclusions de la requête doivent être regardées comme des conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à ce que les autorités administratives en charge de la voirie départementale interviennent en faisant usage de leurs pouvoirs de police.
Aux termes de l’article L. 131-3 du code de la voirie routière : « Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales. Aux termes de l’article L. 3221-4 de ce code : « Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l’Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’Etat dans le département prévu à l’article L. 3221-5 ».
Il ressort du rapport de reconnaissance établi, à la suite de la réunion sur place du 5 février 2018, par un expert après sinistre, missionné par la société d’assurance de M. A…, que le terrain éboulé est composé en partie de remblais de différentes natures, mais aussi que le mur de soutènement est très ancien, ne comporte aucune semelle de fondation, est construit en pierres jointes entre elles par des joints sable, et comprend la présence de plantations s’insinuant entre les pierres. L’expert après sinistre retient comme causes possibles du sinistre les fortes précipitations de 2016 et 2017 ayant pu engendrer un décompactage des terres et une circulation des fluides à l’origine d’une fragilisation du mur de soutènement, le trafic routier de la route nationale (départementale 113) qui peut avoir aidé à déstabiliser la cohérence mécanique des terres, ainsi que la vétusté du mur de soutènement. Il est constant, cependant, que depuis le sinistre du 3 janvier 2018, aucun autre éboulement ne s’est produit, M. A… ayant par ailleurs laissé pousser la végétation afin de renforcer la structure de la construction demeurant en place et ainsi de maintenir la terre de son jardin. Dans ces conditions, et alors que la route nationale (départementale 113) n’est pas celle jouxtant le mur effondré et que le rapport de reconnaissance fait état de deux autres causes possibles liées à la vétusté ainsi que d’une cause tenant à la fragilité de la construction, il ne ressort pas des pièces du dossier que le trafic routier de cette route serait susceptible de représenter un risque nécessitant la mise en œuvre de leurs pouvoirs de police par les autorités administratives en charge de la voirie départementale.
Au surplus, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
A supposer même que les conclusions de M. A…, bien qu’il n’allègue pas que le mur constituerait un ouvrage public, puissent être regardées comme tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de faire cesser un dommage de travaux publics, une telle demande ne peut être présentée qu’en complément d’une demande indemnitaire ainsi qu’il a été rappelé au point 5. Or, M. A… ne présente aucune conclusion indemnitaire et n’allègue pas non plus avoir subi un préjudice dont il demanderait la réparation dans le cadre de la présente instance.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, que les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et à défaut du conseil départemental des Yvelines et de l’Etablissement public de coopération interdépartementale Yvelines / Hauts de Seine, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au conseil départemental des Yvelines, à l’Etablissement public de coopération interdépartementale Yvelines / Hauts de Seine et à Me Gérard.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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