Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2204364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2204364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de, préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, les 8 septembre 2022 et 26 septembre 2023, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-17674 du 3 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois à destination de l’Union des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation ;
Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de défense dans cette instance.
Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lebon, conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté n°2022-17674 du 3 août 2022 le préfet de Mayotte a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… A…, ressortissante comorienne, née le 2 mai 1993, et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois à destination de l’Union des Comores. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si Mme A… se prévaut de sa présence sans interruption sur l’île depuis 2016, les pièces versées à l’appui de sa requête ne suffisent pas à démontrer l’ancienneté ainsi que la continuité alléguées de son séjour sur le territoire. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante est mère d’un enfant, né en 2021 à Mayotte, l’intéressée ne donne aucune information concernant le père de son enfant ou sa situation administrative et ne fait, en tout état de cause, état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se recompose aux Comores. Enfin, si elle se prévaut également de la présence de son frère et de sa sœur, tous deux en situation régulière à la date de la décision litigieuse, elle ne justifie pas de l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec eux en se bornant à produire leurs titres de séjour et actes de naissance. Dans ces conditions et alors qu’elle ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle à Mayotte, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte aurait, en refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination de l’Union des Comores, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation de l’arrêté du 3 août 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025
La rapporteure,
Le premier conseiller, faisant fonction de président,
L. LEBON
M. BANVILLET
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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