Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 18 septembre 2025, n° 2300740
TA Limoges
Rejet 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Tardiveté de la demande

    La cour a estimé que le demandeur avait eu connaissance de l'arrêté au moins depuis 2019, rendant sa demande tardive.

  • Rejeté
    Incompétence de la préfète

    La cour a jugé que la préfète était compétente pour mettre en demeure le demandeur de régulariser la situation de son plan d'eau.

  • Rejeté
    Procédure irrégulière

    La cour a considéré que la mise en demeure était justifiée et que la procédure avait été respectée.

  • Rejeté
    Antériorité de l'étang

    La cour a jugé que la demande d'injonction était inopérante et ne pouvait être accueillie.

  • Rejeté
    Qualification de l'alimentation en eau

    La cour a confirmé que l'alimentation de l'étang était bien un cours d'eau au sens du code de l'environnement.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2300740
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2300740
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 18 septembre 2025, n° 2300740