Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 14 mai 2025, n° 2500250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril et le 11 mai 2025, la société
Gaps Antilles, représentée par Me Bel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2025 par laquelle le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets (SMTVD) a rejeté l’offre qu’elle a présentée dans le cadre du marché public relatif aux prestations de gardiennage et de sécurité des sites du syndicat pour les lots nos 1, 2 et 3.
2°) d’annuler l’ensemble des décisions se rapportant à la procédure de passation du marché ;
3°) d’enjoindre au syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets de reprendre la procédure de passation au stade de l’examen des offres ;
4°) de mettre à la charge du syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le pouvoir adjudicateur ne pouvait rejeter son offre au motif qu’elle n’a pas produit l’attestation de visite des sites alors que l’article 5.1 du règlement de la consultation du marché, qui liste les pièces que chaque candidat devait fournir dans le cadre de son offre, ne mentionne pas l’attestation de visite ;
— l’article 2.3 du règlement de la consultation prévoit que le candidat est réputé avoir effectué une visite des sites objet du marché et avoir pris connaissance de l’ensemble des données et des contraintes liées à ces sites pour la réalisation des prestations ;
— le règlement de la consultation est le document qui fixe « les règles du jeu » tandis que le cahier des clauses techniques particulières est un document contractuel qui fixe les clauses techniques nécessaires à l’exécution des prestations du marché et n’a pas vocation à fixer les pièces à fournir pour l’offre ; il convient de se référer au règlement de la consultation qui, quand il existe, est obligatoire et contraignant dans toutes ses mentions ;
— il existe une contradiction entre les documents de la consultation, d’une part, le règlement de la consultation qui prévoit que le candidat est réputé avoir fait une visite des sites objet du marché, d’autre part, le cahier des clauses techniques particulières qui exige une attestation de visite des lieux ; le pouvoir adjudicateur ne pouvait rejeter l’offre alors que le règlement de la consultation ne prévoit pas que l’attestation de visite des lieux était une pièce à fournir obligatoirement ;
— à supposer que le règlement de la consultation ait entendu exiger la production des attestations de visite des sites, ces documents ne présentaient pas d’utilité pour l’appréciation de l’offre ;
— elle justifie des attestations des visites des sites effectuées préalablement à son offre s’agissant du complexe environnemental de traitement et de valorisation des déchets de Petit Galion, au Robert, le 14 janvier 2025, du parc environnemental de Céron à Sainte-Luce, le 14 janvier 2025, et du parc technologique environnemental de la Trompeuse, ZAC de Rivière Roche à Fort-de-France, le 15 janvier 2025 ; ces attestations ont été délivrées par le syndicat ; en outre, elle est actuellement en charge des prestations du site Petit Galion au Robert, ainsi la production d’une attestation de visite apparaît inutile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le syndicat martiniquais pour le traitement et la valorisation des déchets, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— lorsqu’un règlement de la consultation est établi, il devient obligatoire au même titre que les autres pièces de la consultation ; en l’espèce, l’article 4 du règlement de la consultation prévoit que le dossier de consultation des entreprises contient le cahier des clauses administratives particulières, le cahier des clauses techniques particulières et le bordereau des prix unitaires ; chacun de ces documents est susceptible d’influer sur la construction de l’offre alors même qu’une exigence ne figurerait pas dans le règlement de la consultation ;
— si la requérante soutient que le règlement de la consultation n’imposait pas de produire l’attestation de visite des lieux du marché en litige, l’article 8.2.2 du cahier des clauses techniques particulières prévoit qu’une visite du site est obligatoire et donnera lieu à une attestation de présence et que les offres des candidats qui ne présenteront pas d’attestation de visite seront écartées ;
— l’offre de la requérante, qui n’a pas produit d’attestation de visite, était incomplète et constituait une offre irrégulière au sens de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique.
La requête a été communiquée à la société Antilles Protection et à la société PG Security qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mai 2025 à 10 heures 30 heures en présence de Mme Ménigoz, greffière d’audience, ont été entendus :
— M. A, qui a lu son rapport ;
— les observations de Me Bel, représentant la société Gaps Antilles ;
— les observations de Me Mbouhou, représentant le SMTVD ;
— les observations de M. B, représentant la société Antilles Protection ;
— les observations de M. C, représentant la société PG Security.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence, le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets (SMTVD) a lancé une procédure de mise en concurrence aux fins d’attribution d’un marché portant sur des prestations de sécurité et de gardiennage de ses sites, divisé en trois lots. La société Gaps Antilles a présenté une offre pour chacun des trois lots. Par un courrier du 11 avril 2025, elle a été informée du rejet de ses offres au motif qu’elle n’a pas fourni les attestations de visite des sites objet du marché. Par la présente requête, la société Gaps Antilles, demande au juge des référés, au titre de l’article L. 551-1 du code de procédure administrative, d’annuler la décision du 11 avril 2025 ainsi que l’ensemble des décisions se rapportant à la procédure de passation du marché.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux () ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ». Et aux termes de l’article R. 2132-1 du même code : « Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 2 du règlement de consultation applicable au marché en litige : « 2 – Conditions de la consultation () 2.3 – Visite des sites – Le candidat est réputé avoir effectué, préalablement à son offre, une visite des sites objet du marché et avoir pris connaissance de l’ensemble des données et des contraintes liées à ces sites pour la réalisation des prestations. Le titulaire ne pourra en aucun cas arguer d’une méconnaissance physique quelconque pour ne pas respecter ses engagements et ses obligations résultant du présent accord-cadre ou pour solliciter une augmentation des prix. () ». Et aux termes de l’article 4 de ce règlement de consultation : « Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : – Le présent règlement de la consultation (RC) – Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) – Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) – Le bordereau des prix unitaires (BPU). ». Enfin, aux termes de l’article 8.2.2 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché en litige : " L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’une visite obligatoire du site est prévue. Elle se déroulera en présence du responsable ou du chef d’exploitation du site ; qui remplira une attestation de présence. Les offres des candidats qui ne présenteront pas d’attestation de visite seront écartées. Le titulaire sera réputé ainsi avoir une parfaite connaissance des lieux dont il devra assurer la surveillance et le gardiennage (configuration des bâtiments, destination des lieux, ) ainsi que des contraintes liées à son environnement. Il ne pourra pas, par la suite, invoquer une méconnaissance des lieux pour modifier son prix ou prétendre à une rémunération complémentaire de la part du SMTVD. ".
5. La société requérante soutient que le SMTVD ne pouvait rejeter son offre au motif qu’elle n’a pas fourni les attestations de visite des sites objet du marché dans la mesure où le règlement de la consultation du marché pose une présomption selon laquelle le candidat est réputé avoir effectué, préalablement à son offre, une visite des sites. Si le règlement de la consultation, une fois établi, est obligatoire dans toutes ses mentions, il résulte de l’article 4 du règlement précité que le dossier de consultation des entreprises contient le règlement de la consultation et notamment le cahier des clauses techniques particulières, qui leur a été transmis et dont les dispositions s’imposent également aux entreprises candidates. A cet égard, il résulte des dispositions précitées de l’article 8.2.2 du cahier des clauses techniques particulières qui ne sont pas en contradiction avec celles du règlement de la consultation, qu’une visite des sites est obligatoire ainsi que la présentation de l’attestation de visite des sites objet du marché sous peine que l’offre soit écartée en cas de non présentation de cette attestation. La circonstance que l’article 2.3 du règlement de consultation ne reprenne pas cette exigence est sans influence sur l’opposabilité de l’ensemble des prescriptions des documents de la consultation, dont celle tenant à l’obligation clairement énoncée de fournir les attestations de visites des sites objet du marché. Or, il est constant que la société requérante, lors de la présentation de son offre, n’a pas fourni les attestations de visite des sites qui s’imposaient en application des stipulations du cahier des clauses techniques particulières. Si la société Gaps Antilles soutient qu’il s’agit d’une erreur matérielle, cette exigence fait partie intégrante de la définition de l’offre et ne peut être regardée comme une simple erreur matérielle. En outre, si la requérante soutient qu’elle était précédemment titulaire d’un lot du marché et connaissait ainsi ce site, cette seule circonstance ne permet pas d’établir que la réalisation d’une visite des sites objet du marché était une formalité inutile pour elle. Enfin, la requérante ne peut pas justifier de la régularité de son offre en apportant devant le juge des éléments qui ne figuraient pas dans le dossier remis lors de la consultation. Par suite, le pouvoir adjudicateur pouvait rejeter l’offre de la société requérante au motif qu’elle n’avait pas respecté l’obligation de visiter les sites.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société requérante présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMTVD, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
8. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Gaps Antilles une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SMTVD.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Gaps Antilles est rejetée.
Article 2 : La société Gaps Antilles versera au syndicat martiniquais pour le traitement et la valorisation des déchets la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gaps Antilles, au syndicat martiniquais pour le traitement et la valorisation des déchets, à la société Antilles Protection et à la société PG Security.
Fait à Schœlcher, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
J-M. A
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500250
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