Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2208481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2022, 22 octobre 2024, 22 novembre 2024 et 16 janvier 2026 (non communiqué), M. B… A… et Mme D… A…, représentés par Me Le Gulludec, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de La Plagne Tarentaise a refusé de faire droit à leur demande de déneigement de la portion de la voirie communale menant à la parcelle n°1219 ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Plagne Tarentaise de procéder au déneigement de la portion de la voirie communale menant à la parcelle n°1219 ;
3°) de condamner la commune de La Plagne Tarentaise à leur verser la somme de 26 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Plagne Tarentaise la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le refus de procéder au déneigement de la voirie communale méconnaît les dispositions du règlement et du cahier des charges du lotissement communal « Plagne 1800 », lesquelles imposent à la commune d’assurer le déneigement de cette voirie ;
– il est entaché d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
– ils ne peuvent accéder à leur chalet par la partie haute de la rue de Constantine, celle-ci, qui est impraticable pour les véhicules, présente un caractère dangereux pour la circulation des piétons ;
– le refus en litige porte atteinte au droit de propriété protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
– il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
– la décision de ne plus assurer le déneigement de cette voirie, alors que plusieurs autres voies de la commune présentant des conditions de circulations et de dessertes similaires sont déneigées, entraîne une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
– elle porte atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie et caractérise un abus de position dominante ;
– ils sont fondés à obtenir la réparation de leur préjudice locatif à hauteur de 16 000 euros, de leur préjudice de jouissance à hauteur de 5 000 euros et de leur préjudice moral à hauteur de 5 000 euros en raison de l’illégalité de cette décision.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 mars 2024, 25 novembre 2024 et 16 janvier 2026 (non communiqué), la commune de La Plagne Tarentaise, représentée par Me Bory, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la requête est irrecevable dès lors qu’elle tend à l’annulation d’une décision confirmative du plan de viabilité hivernale adopté le 2 février 2021 ;
– les créances invoquées par les requérants en raison des décisions des 16 septembre 2014 et 14 mars 2017 sont prescrites, en application de la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 ;
– les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Rizzato, présidente,
– les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
– les observations de Me Le Gulludec, avocat de M. et Mme A…, et E…, représentant la commune de La Plagne Tarentaise.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 6 octobre 2022, M. et Mme A… ont sollicité du maire de la commune de La Plagne Tarentaise le déneigement de la partie basse de la rue de Constantine, voie desservant leur propriété cadastrée n°1219. Par une décision du 25 octobre 2022, le maire de La Plagne Tarentaise a informé les intéressés que la commune ne procéderait pas au déneigement de cette portion de la voie communale menant à leur propriété. M. et Mme A… demandent l’annulation de cette décision du 25 octobre 2022 ainsi que la condamnation de la commune de La Plagne Tarentaise à les indemniser des préjudices en résultant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort du règlement et du cahier des charges du lotissement communal « Plagne 1800 », et notamment de l’article 15.03 de ce dernier, que le déneigement des voies piétonnes du lotissement incombe aux copropriétaires. Or, il ressort du plan de bornage du lotissement, produit par les requérants, que la portion de voirie litigieuse, correspondant à la partie basse de la rue de Constantine, est constituée des parcelles cadastrées n°s 1273, 1276, 1277 et 1278, désignées comme des chemins piétonniers par le cahier des charges. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune serait contractuellement tenue d’assurer le déneigement de cette portion de la voie. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de déneigement méconnaîtrait les dispositions du règlement et du cahier des charges du lotissement communal « Plagne 1800 » doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, (…) ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; (…) ».
Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales n’est entaché d’illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales. S’agissant des routes ou chemins enneigés, susceptibles par nature de présenter un péril grave pour leurs usagers, les mesures que l’autorité de police doit prendre en vue d’assurer le déneigement dépendent de l’importance et de la nature de la circulation publique sur les voies ainsi que des fonctions de desserte de celles-ci. Il appartient donc à l’autorité municipale de se déterminer au regard des risques propres engendrés pour la sécurité générale par la réalisation même des travaux de déneigement et, compte tenu de ces éléments, de décider de ne pas déneiger telle ou telle voie communale, sous réserve de respecter l’égalité des citoyens devant les charges publiques.
Il ressort du plan de déneigement relatif au secteur « Plagne 1800 », annexé au plan de viabilité hivernale, adopté par une délibération du conseil municipal de la commune de La Plagne Tarentaise du 2 février 2021, que seule une partie de la rue de Constantine n’est pas déneigée dans ce secteur. Le maire fait valoir, dans son mémoire en défense, que sa décision est fondée par la circonstance que l’accès au chalet des requérants, situé sur la parcelle cadastrée n° 1219, est possible par la partie haute de la rue de Constantine, que l’intensité du trafic sur ce tronçon est faible et que la rue présente, à cet endroit, une largeur réduite, rendant les opérations de déneigement complexes, en particulier dans la portion sinueuse de la voie.
S’il ressort ainsi du plan de déneigement du secteur « Plagne 1800 » que la commune de La Plagne Tarentaise assure le déneigement des autres voies communales de ce secteur, il résulte du plan de bornage produit par les requérants que la partie basse de la rue de Constantine ne dessert que cinq chalets à usage d’habitation et que celle-ci n’a vocation à être empruntée que par leurs occupants et présente, dès lors, le caractère d’une voie secondaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la propriété des requérants est également desservie par la partie haute de la rue de Constantine, laquelle fait l’objet d’un déneigement en période hivernale jusqu’à moins de vingt-trois mètres de la limite séparative de leur propriété. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que l’affirmation selon laquelle l’intensité du trafic sur la partie basse de la rue de Constantine serait faible est « abusive », M. et Mme A… n’apportent aucun élément de nature à remettre utilement en cause cette appréciation. En outre, si les requérants soutiennent que la partie basse de la rue de Constantine présente une largeur de six mètres, en se fondant sur l’article 3.01 du cahier des charges du lotissement, il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu’elles concernent la route desservant le lotissement et non la partie basse de la rue de Constantine. Par ailleurs, quand bien même la commune aurait fait procéder au déneigement de la voie jusqu’en 2013, le maire pouvait légalement décider de cesser l’entretien de cette voie, et en particulier de cesser de procéder à son déneigement durant la période hivernale. Enfin, la situation personnelle des requérants, qui font état de leur âge, ne saurait constituer un risque pour la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publiques, qui seul peut justifier l’exercice par le maire des pouvoirs de police administrative. Il est au demeurant constant que les requérants louent leur chalet à une société qui l’exploite dans le cadre de prestations hôtelières.
Dans ces conditions, la nature et l’importance de la circulation sur la partie basse de la rue de Constantine ne sont pas telles qu’en refusant de procéder à son déneigement, le maire de La Plagne-Tarentaise aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Si M. et Mme A… soutiennent que la décision refusant le déneigement de la partie basse de la rue de Constantine méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques, ils se bornent à évoquer des considérations d’ordre général relatives à la commune de La Plagne Tarentaise, notamment le plan de déneigement ainsi qu’un mail du 9 février 2021, qui ne comportent aucune précision utile. En outre, les éléments qu’ils produisent ne sont pas de nature à établir que d’autres voies présentant des caractéristiques de circulation et de desserte similaires à celles de la voie d’accès à leur parcelle feraient l’objet d’un déneigement régulier. En outre, la circonstance que cette voie ait été déneigée par la commune jusqu’en 2013 est, à cet égard, sans incidence. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Par ailleurs, si les requérants soutiennent que la décision du 25 octobre 2022 fait suite à une demande formulée en 2014 par certains riverains tendant à la cessation du déneigement de la voie, une telle circonstance n’est pas étrangère à tout intérêt public dans une station de sports d’hiver. Il s’ensuit que le détournement de pouvoir allégé n’est pas établi. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété, et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. En l’espèce, il est constant que la propriété des requérants est accessible à pied en toute saison et que l’accès avec un véhicule demeure possible en dehors des périodes d’enneigement. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen doit être écarté.
Dès lors que l’exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l’ordre public ou, dans certains cas, la sauvegarde des intérêts spécifiques que l’administration a pour mission de protéger ou de garantir, n’exonère pas l’autorité investie de ces pouvoirs de police de l’obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application.
M. et Mme A… sont propriétaires du « Chalet Anna », édifié sur la parcelle cadastrée n° 1219, qu’ils donnent à bail à une société qui l’exploite à des fins touristiques. S’ils soutiennent que l’absence de déneigement de la voie d’accès au chalet aurait pour effet de restreindre l’accès de la clientèle, d’en diminuer l’attractivité et d’affecter sa capacité concurrentielle, ils se bornent à produire des avis de clients faisant état de difficultés d’accès, sans établir que cette circonstance aurait eu pour conséquence de compromettre la location du bien et qu’elle aurait entraîné des vacances locatives au cours de la période hivernale. En outre, ils n’établissent pas que la commune de La Plagne-Tarentaise entretiendrait des liens avec le site internet « Laplagneresort.com », exploité par une agence de voyages. Par suite, les moyens tirés de l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et de l’abus de position dominante doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
Les conclusions de M. et Mme A… tendant à la condamnation de la commune de la Plagne Tarentaise à les indemniser des préjudices subis doivent être rejetées en l’absence d’illégalité fautive.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Plagne Tarentaise, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… verseront à la commune de La Plagne Tarentaise une somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme D… A… et à la commune de La Plagne Tarentaise.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente rapporteure,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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