Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2025, n° 2504146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504146 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 février 2025, Mme B A, représentée par Me Karl, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’exécution de la suspension de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dès réception de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’urgence :
— la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
— elle ne peut continuer ses études, doit abandonner son master 2 en management et doit renoncer à son contrat d’apprentissage auprès de l’entreprise Yakusa transports ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
— le retard dans le dépôt de sa demande de renouvellement ne constitue pas un motif valable de refus de renouvellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a pas d’urgence et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 février 2025 sous le numéro 2504129 par laquelle
Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Hallot, greffière d’audience, Mme Hermann Jager a lu son rapport et entendu :
— Me Karl, pour la requérante, en ses observations ;
— Me Jacquard, pour le préfet de police, en ses observations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de police a refusé le renouvellement d’un titre de séjour mention étudiant à Mme A, ressortissante malienne, née le 14 mai 2000, entrée en France régulièrement en 2019, sous couvert d’un visa long séjour, en vue d’y effectuer des études supérieures, et qui avait été en possession d’un précédent titre de séjour étudiant, valide entre le 24 janvier 2020 jusqu’au 23 janvier 2023. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Sur la condition d’urgence :
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée régulièrement en France le
1er janvier 2019, sous couvert d’un visa long séjour, pour y poursuivre ses études supérieures, a bénéficié d’un titre de séjour mention étudiant jusqu’en janvier 2023. L’intéressée a suivi et réussi son cursus d’abord en bachelor, obtenu en 2023, auprès de l’établissement Paris school of business, puis, à partir d’octobre 2023, en master en management de projet et entrepreneuriat, en effectuant son master en travaillant en alternance dans le cadre d’un contrat d’apprentissage depuis le
6 décembre 2023. Mme A est inscrite en master 2 pour l’année universitaire 2024-2025 dans l’établissement business project college. S’il est constant que Mme A n’a pas mis en œuvre les démarches de renouvellement de son titre de séjour, au cours de la période prévue par les dispositions ci-dessus rappelées et a tardé à présenter sa demande de renouvellement, elle en a expliqué les raisons, dans un courrier du 21 décembre 2023 adressé au préfet, tirées de ce qu’elle n’avait pas complètement validé son parcours de bachelor et qu’elle avait attendu de l’avoir fait et d’être inscrite en master pour présenter sa demande de renouvellement. D’autre part, Mme A, qui n’a pu avoir accès, du fait du retard apporté à ses démarches de renouvellement, à la procédure dématérialisée (ANEF) de demande, a néanmoins présenté un dossier complet de demande de titre de séjour, et a été convoquée, après dépôt de son dossier, au centre de réception des étrangers de Paris, le 14 mars 2024. Nonobstant le retard constaté dans l’accomplissement des démarches de renouvellement, Mme A a été mise en possession, ce même jour, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valide jusqu’en septembre 2024. Ce récépissé a été renouvelé ainsi que l’établissent les pièces du dossier. Si le préfet de police fait valoir, en défense, que la condition d’urgence n’est pas remplie eu égard à la circonstance que Mme A doit être regardée comme se trouvant dans la situation d’un étranger ayant déposé une première demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, précédemment en situation régulière, a, nonobstant le retard à déposer sa demande de titre, été mise en possession de récépissés l’ayant autorisée à travailler et qu’il est établi au dossier qu’elle est inscrite en master 2 et travaille en alternance en qualité de manager opérationnel au sein de l’entreprise de transports Yakusa Transports. Il suit de là que le préfet de police ne peut raisonnablement soutenir que Mme A était en situation irrégulière au regard du droit au séjour, à la date de l’arrêté et partant, qu’elle ne peut justifier d’une situation d’urgence. Compte tenu de ce qui précède, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Mme A établit ainsi l’urgence de sa situation.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
6. Aux termes de l’article L. 422-1 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
7. Au soutien de ses conclusions, Mme A fait valoir que le préfet de police qui s’est borné, pour lui refuser la délivrance du titre de séjour mention « étudiant », à retenir le retard pris dans les démarches administratives de renouvellement, n’a ni procédé à l’examen de sa situation personnelle ni de son parcours universitaire au sens de l’article précité. En l’état de l’instruction, et au vu des termes mêmes de l’arrêté en litige qui ne comportent aucune mention du parcours universitaire et en alternance de l’intéressée, Mme A est fondée à soutenir qu’un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision du 16 janvier 2025. Il suit de là que l’exécution de l’arrêté en litige doit être suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Compte tenu de ce qui précède, l’exécution de la décision du 16 janvier 2025 étant suspendue, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de délivrer à Mme A un récépissé d’autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police en date du 16 janvier 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un récépissé d’autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mars 2025.
La juge des référés,
V. Hermann Jager
signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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