Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mai 2026, n° 2607914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607914 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 avril et 11 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de finaliser l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois… ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante tunisienne titulaire d’un visa de type D, mention « vie privée et familiale, conjoint de français », valable du 20 février 2025 au 19 février 2026, en a sollicité le renouvellement le 10 novembre 2025. Elle a demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 8 avril 2026 n° 2604725, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de titre de Mme B… jusqu’au jugement de l’affaire au fond et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de Mme B… et de la munir d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Mme B… a de nouveau saisi le juge des référés par deux requêtes, l’une sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative afin qu’il exécute l’ordonnance du 8 avril 2023, et l’autre sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de finaliser l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais.
Alors même qu’une attestation de prolongation d’instruction de la demande de titre de séjour de Mme B… lui a été remise le 4 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en application des dispositions précitées, rejeté implicitement la demande de l’intéressée au plus tard quatre mois après le 10 novembre 2025, soit le 10 mars 2026. C’est d’ailleurs l’exécution de cette décision implicite qui a été suspendue par le juge des référés par l’ordonnance du 8 avril 2026. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée dans le cadre de la présente instance, présentées expressément sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Dans ces conditions, la requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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