Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 sept. 2025, n° 2502058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502058 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme C… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui accorder un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, Mme B…, ressortissante comorienne, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui accorder un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. La requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu’elle saisisse, si elle s’y croit fondée, le juge des référés sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête, manifestement irrecevable, peut être rejetée sans instruction ni audience selon la procédure prévue par l’article L.522-3 du même code, notamment lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Une copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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