Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2204366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2022 et 2 avril 2025, M. A Darbaud, représenté par Me Vérité, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté sa réclamation formée contre le titre de perception émis le 2 décembre 2021 en vue du paiement d’une somme de 9 823,39 euros au titre d’un trop-perçu de rémunération, ainsi que ce titre de perception et la mise en demeure de payer cette somme, majorée d’une pénalité de 10%, en date du 29 mars 2022 ;
2°) de la décharger de la somme de 9 823,39 euros et des majorations et pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre de perception est irrégulier, en l’absence d’indication des bases de liquidation de la créance ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le montant réclamé ne correspond pas au total des rémunérations qu’il a perçues sur la période pendant laquelle il a été placé en disponibilité d’office ;
— les demi-traitements qu’il a perçus jusqu’à l’avis du comité médical départemental du 3 juin 2021 lui restent acquis en application des dispositions de l’article 27 du décret du 14 mars 1986.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la mise en demeure de payer, qui n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable, sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. Darbaud ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. Darbaud n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès ;
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Vérité, représentant M. Darbaud.
Considérant ce qui suit :
1. M. Darbaud, conseiller d’insertion et de probation au sein du service pénitentiaire d’insertion et de probation de Loire-Atlantique, a été placé en position de disponibilité d’office à compter du 7 octobre 2020, par un arrêté du 18 juin 2021 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes. Le 2 décembre 2021, un titre de perception a été émis à l’encontre de M. Darbaud en vue du paiement de la somme de 9 823,39 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération. Par un courrier du 17 janvier 2022, M. Darbaud a formé opposition contre ce titre de perception. Par une décision du 7 février 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté ce recours. Le 29 mars 2022, la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne a mis l’intéressé en demeure de payer la somme réclamée, majorée d’une pénalité de 10%. M. Darbaud conteste le titre de perception du 2 décembre 2021 et cette mise en demeure, et demande à être déchargé de la somme correspondante.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique du 7 novembre 2012 : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». L’Etat ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s’est fondé pour déterminer le montant de la créance.
3. Il résulte de l’instruction que le titre de perception litigieux indique que l’objet de la créance est un indu sur rémunération et que le détail de la somme à payer est précisé en annexe. Contrairement à ce que soutient le requérant, ce titre exécutoire, qui fait référence au bulletin de salaire de l’intéressé du mois de juillet 2021, comporte les bases de liquidation de la créance dont il s’agit, d’un montant de 9 823,39 euros.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ".
5. La décision attaquée du 7 février 2022 comporte l’indication des considérations utiles de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque, à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite () ». Il résulte de ces dispositions que lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à l’administration qui l’emploie, d’une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de l’avis du comité médical. La circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement.
7. Il résulte de l’instruction que M. Darbaud, placé en position de congé de maladie ordinaire à compter du 7 octobre 2019, a été maintenu à demi-traitement postérieurement au 6 octobre 2020, dans l’attente de l’avis du comité médical départemental, lequel s’est prononcé le 3 juin 2021 en faveur du placement rétroactif de l’intéressé en position de disponibilité d’office à compter du 7 octobre 2020, proposition suivie par un arrêté du 18 juin 2021 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes. Conformément aux dispositions précitées de l’article 27 du décret du 14 mars 1986, le demi-traitement ainsi maintenu du 7 octobre 2020 au 18 juin 2021 ne présentait pas un caractère provisoire et, restant acquis à l’intéressé, ne pouvait faire l’objet d’un rappel par le titre de perception émis le 2 décembre 2021. Dans ces conditions, M. Darbaud, qui conteste le droit de l’administration de procéder à un tel rappel, est fondé à obtenir la décharge des sommes correspondant aux demi-traitements qu’il a perçus du 7 octobre 2020 au 18 juin 2021.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler le titre de perception émis le 2 décembre 2021, ainsi que la décision du 7 février 2022 rejetant sa réclamation préalable, et de décharger M. Darbaud des sommes en cause, correspondant aux demi-traitements perçus au titre de la période du 7 octobre 2020 au 18 juin 2021.
Sur les conclusions dirigées contre la mise en demeure de payer :
9. D’une part, aux termes de l’article 119 du décret précité du 7 novembre 2012 : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception () peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre () ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° () sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution () ". Il résulte de ces dispositions qu’un acte de poursuite diligenté pour la récupération par l’État d’un indu de traitement d’un agent public peut être contesté, d’une part, devant le juge de l’exécution, pour les contestations de la régularité formelle de cet acte et, d’autre part, devant le juge compétent pour connaître du contentieux du bien-fondé de la créance, pour les contestations portant sur l’obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l’exigibilité de la somme réclamée.
10. D’autre part, aux termes de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même () Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite () ». Aux termes de l’article R. 281-3-1 de ce livre : " La demande prévue à l’article R*281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : () b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette (). « . Et aux termes de l’article R. 281-4 du même livre : » Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. () Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ; / b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. ".
11. Il résulte de l’instruction que M. Darbaud n’a formé une réclamation préalable contre la mise en demeure de payer la somme de 9 823,39 euros, majorée d’une pénalité de 10%, émise le 29 mars 2022 à son encontre par la directrice départementale des finances publiques de Haute-Vienne, que le 26 avril 2022, soit postérieurement à l’introduction, le 6 avril 2022, de la requête comportant les conclusions dirigées contre cette mise en demeure. Dans ces conditions, la directrice départementale des finances publiques de Haute-Vienne est fondée à opposer, en application des dispositions citées aux points précédents, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de M. Darbaud dirigées contre cette mise en demeure de payer.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. Darbaud.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 2 décembre 2021 et la décision du 7 février 2022 sont annulés.
Article 2 : M. Darbaud est déchargé de la somme correspondant aux demi-traitements qu’il a perçus sur la période du 7 octobre 2020 au 18 juin 2021.
Article 3 : L’Etat versera à M. Darbaud la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A Darbaud et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques de Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
P. BESSE La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2204366
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