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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 juil. 2023, n° 2301230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A D, représenté par Me Mainnevret, demande aux juges des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet de la Marne ne l’a pas autorisé à séjourner sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français et à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est placé dans une situation irrégulière sur le territoire français et dans une situation financière précaire, qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir et que l’absence d’autorisation de séjourner et de travailler est susceptible d’entraîner la perte de son emploi en contrat à durée indéterminée ; la délivrance d’un récépissé est urgente afin de respecter ses droits garantis par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de décision administrative n’autorisant pas M. D à séjourner sur le territoire français, qui serait révélée par le courrier du 12 mai 2023.
M. D a présenté des pièces, enregistrées le 27 juin 2023, en réponse à cette information.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2301229 tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Marne du 12 mai 2023.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du dernier alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné M. B, M. C, et Mme Mach pour statuer sur la demande de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mach, juge des référés,
— les observations de Me Mainnevret, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le document qui refuse d’autoriser l’intéressé à séjourner sur le territoire français est une décision administrative faisant grief dès lors qu’elle ne lui confère pas les droits attachés à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code ne peuvent légalement fonder le refus opposé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces, présentées pour M. D, ont été enregistrées le 28 juin 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 2 mars 1989, déclare être entré en France en septembre 2019. L’intéressé a sollicité le 13 décembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. D demande aux juges des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet de la Marne ne l’a pas autorisé à séjourner sur le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. () ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; (). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () « . Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet « . Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : » La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ». En application de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance de certains titres de séjour au nombre desquels ne figure pas la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-23. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite pour la première fois la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle a été reçue par les services de la préfecture de la Marne le 13 décembre 2022. Par un courrier du 12 mai 2023, le préfet de la Marne a adressé à M. D une attestation de dépôt d’un dossier de demande de titre de séjour et l’a informé que cette demande était susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois en mentionnant les voies et délais de recours contre cette décision. Si ce courrier comporte une indication en bas de page précisant que « ce document ne vaut ni autorisation de séjour ni autorisation de travail », cette mention a uniquement pour objet et pour effet d’informer le demandeur que ledit courrier ne constitue pas une autorisation provisoire de séjour et de travail et ne permet, dès lors, pas au demandeur de justifier de la régularité de son séjour et de son travail sur le territoire français. Ce faisant, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Marne ne peut être regardé, par l’édiction de ce courrier qui n’a qu’une valeur d’information, comme ayant nécessairement entendu refuser de l’autoriser à séjourner et à travailler sur le territoire français ou le priver des droits attachés à la délivrance du récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que le courrier du 12 mai 2023 est une décision administrative lui faisant grief et à solliciter la suspension de son exécution en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais du litige, est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Me Romain Mainnevret et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 juillet 2023.
Le juge des référés, Le juge des référés, Le président du tribunal,
Juge des référés,
SignéSigné Signé
A.-S. MACH P. C A. B
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