Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 janv. 2026, n° 2513549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Diouf-Garin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour « vie privée et familiale » en tant que parent d’enfant français ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de renouveler ce document provisoire jusqu’à ce qu’il lui soit délivré son titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; elle est placée et maintenue en situation irrégulière depuis que son attestation de prolongation a atteint le terme de sa validité et, de ce fait, elle ne peut plus bénéficier de ses allocations versées par France travail qui constituent ses seules ressources alors qu’elle a un enfant mineur à charge ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions de délivrance d’un tel titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2513548 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rollet, greffière d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Diouf-Garin, représentant Mme B… ;
la préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…). » La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) / Les dispositions du 1° ne sont pas applicables à l’étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17. »
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme B…, ressortissante mauritanienne, née le 1er mars 1977, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 mai 2023 au 9 mai 2025 en tant que parent d’enfant français. Elle en a sollicité le renouvellement le 7 mai 2025. Pour justifier de l’urgence de sa situation, elle fait valoir qu’elle bénéficie à ce titre d’une présomption d’urgence et que, par ailleurs, son attestation de prolongation de l’instruction a atteint son terme le 27 octobre 2025. Elle indique, en outre, qu’elle n’est plus en capacité de justifier de la régularité de son séjour et qu’elle a donc perdu le bénéfice de son droit au travail, de ses allocations versées par France travail et de ses allocations familiales, qui constituent ses seuls revenus. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, était titulaire d’un titre de séjour qui expirait le 10 mai 2025 et qu’elle n’en a sollicité le renouvellement qu’à la date du 7 mai 2025. Dès lors, sa demande a été formulée hors du délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa demande présente le caractère d’une première demande. La requérante ne peut donc, à ce titre, bénéficier de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il est constant qu’elle s’est vu remettre une attestation de prolongation de sa demande valable du 28 juillet 2025 au 27 octobre 2025 et que depuis la survenance de son terme, cette dernière n’a pas été renouvelée. La requérante a alors perdu le bénéfice des aides versées par France travail et de ses allocations familiales. Cette perte de revenus est imputable aux dysfonctionnements de la préfecture de l’Isère, alors que la requérante assume seule la charge de son enfant de nationalité française. Dans ces conditions, en l’absence de toute explication de la part de la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire à l’instance, justifiant une instruction anormalement longue de la demande de titre de séjour de la requérante, cette dernière doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
En l’espèce, compte tenu du motif de suspension retenu au point 8, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2513548. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette injonction dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, la préfète de l’Isère délivrera à la requérante un document provisoire l’autorisant à séjourner et travailler en France dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n’y pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Diouf-Garin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête n°2513548 dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de délivrer à Mme B… un document provisoire l’autorisant à séjourner et travailler en France dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 800 euros au Conseil de Mme B… sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de la requérante.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère pour information.
Fait à Grenoble le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La greffière,
L. ROLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Funérailles ·
- Urgence ·
- Algérie ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Rapatriement ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Instance ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
- Enseignement obligatoire ·
- Service public ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Cycle ·
- L'etat ·
- Éducation nationale ·
- Carence ·
- Jeunesse ·
- Enseignant
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Suspension ·
- Précaire ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Recours administratif
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Emprisonnement ·
- Expulsion du territoire ·
- Stupéfiant ·
- Ressortissant ·
- Détention arbitraire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Erreur de droit ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Réfugiés
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Détachement ·
- Contrats ·
- Police ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.