Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2206294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206294 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2022 et le 14 juillet 2023, M. E… A… B… et Mme D…, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 17 248,98 euros en réparation de leurs préjudices consécutifs à la faute commise par l’Etat en refusant de délivrer à Mme C… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, somme à assortir des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022, et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros qui devra être versée à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- le délai d’examen anormalement long par le consulat de la demande de visa et le refus illégal de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de délivrance d’un visa de long séjour constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est illégale dès lors que la commission n’a pas examiné les éléments de possession d’état, en violation des dispositions de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle a déduit de l’établissement tardif de l’acte de naissance une intention frauduleuse, a dénié au certificat de naissance présenté une valeur probante, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ces fautes de l’administration sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- la période d’indemnisation s’étend du 19 novembre 2018, date de l’expiration du délai d’examen de la demande de visa, au 3 février 2020, date de délivrance de ce visa ;
- cette faute a entrainé un préjudice matériel et moral, dont ils demandent à obtenir réparation à hauteur de 3248,98 euros pour le préjudice matériel et de 14 000 euros pour le préjudice moral et les troubles dans leurs conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires des requérants soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- la période susceptible de donner lieu à indemnisation doit être limitée à huit mois et quinze jours ;
- les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice moral allégués ne présentent pas de caractère direct et certain ni de lien avec le refus de visa et ne peuvent de ce fait ouvrir droit à indemnisation ; à titre subsidiaire, l’indemnisation doit être ramenée à de plus justes proportions ;
- les préjudices matériels ne sont pas établis et ne peuvent donner lieu à indemnisation.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant soudanais né en 1981, est entré en France en août 2016 et s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’OFPRA du 29 décembre 2016. Mme C…, son épouse, a déposé une demande de visa le 19 septembre 2018 auprès des services consulaires français à Khartoum (Soudan), rejetée par une décision du 11 décembre 2018. Les requérants ont formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 4 février 2019, rejeté par une décision implicite du 4 avril 2019. Le visa sollicité ayant finalement été délivré le 3 mars 2020, un non-lieu à statuer a été prononcé le 6 avril 2020 sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête enregistrée au tribunal sous le n° 1910080 tendant à l’annulation de la décision de la commission. Le 1er février 2022, les requérants ont sollicité l’indemnisation des préjudices résultant de l’illégalité de la décision de refus de visa opposée à Mme C…. Cette demande ayant été implicitement rejetée, les requérants demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 17 248, 98 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu’ils soutiennent avoir subis du fait du refus illégal de l’Etat de délivrer le visa sollicité.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le délai d’examen de la demande de visa de Mme C… par l’autorité consulaire, de moins de trois mois en l’espèce, n’est pas anormalement long, alors en outre qu’il ressort des pièces du dossier que le certificat de naissance de l’intéressée, établi postérieurement au dépôt du dossier de demande, a nécessairement prolongé le délai d’instruction. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que ce délai est constitutif d’une faute de l’administration.
En second lieu, aux termes de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 1° par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile (…) Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. (…) ils produisent les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il résulte de l’instruction que, pour refuser de délivrer à Mme C… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’acte de naissance de l’intéressée, établi 35 ans après l’évènement de manière contemporaine à la demande de visa, après son mariage et postérieurement à l’obtention du statut de réfugié de M. A… B… était dépourvu de valeur probante, que la production de ce document relevait d’une intention frauduleuse et ne permettait pas d’établir l’identité de la requérante ni son lien familial avec M. A… B….
Il résulte de l’instruction que les requérants ont produit à l’appui de leur recours administratif préalable devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France un certificat de naissance de Mme C… rédigé le 27 septembre 2018 et un certificat d’inscription civile mentionnant un lieu de naissance et la filiation maternelle délivré le 11 mars 2018, ainsi que l’acte de mariage établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le ministre de l’intérieur, qui ne conteste pas la force probante de ces documents, admet que le refus de visa n’était pas justifié. Dès lors, en refusant de faire droit au recours dirigé contre la décision du 11 décembre 2018, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une illégalité, constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Il ne résulte pas de l’instruction que l’administration eût pu légalement refuser de délivrer à Mme C… le visa qu’elle avait demandé pour d’autres motifs que ceux, erronés, retenus par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que l’illégalité dont est entachée cette décision de refus de visa constitue une faute de nature à leur ouvrir droit à réparation par l’Etat.
En ce qui concerne la période de responsabilité de l’Etat :
Ainsi qu’il vient d’être dit, la faute qui engage la responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants résulte de l’illégalité du refus de visa opposé à Mme C…. Cette responsabilité court à compter de la date à laquelle le refus de visa a été opposé par l’autorité consulaire française à Khartoum, soit le 11 décembre 2018, jusqu’au 3 mars 2020, date à laquelle le visa sollicité a été délivré à Mme C….
En ce qui concerne les préjudices et leur réparation :
S’agissant des préjudices matériels :
En premier lieu, M. A… B… sollicite l’indemnisation de frais d’envoi de mandat à Mme C… pour un montant de 6,80 euros. Toutefois, en se bornant à produire l’attestation d’un proche ayant fait office d’intermédiaire, le requérant n’établit pas la réalité de cette dépense. Par suite, ce chef de préjudice ne peut donner lieu à indemnisation.
En deuxième lieu, M. A… B… sollicite l’indemnisation de frais d’affranchissement du recours gracieux pour un montant de 22, 25 euros. Toutefois, en se bornant à indiquer qu’il a adressé plusieurs courriers en lettre recommandé soit à son opérateur téléphonique afin de justifier de ses appels réguliers à son épouse, soit à son conseil, soit à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, le requérant n’établit ni la réalité de cette dépense, ni le lien direct et certain entre le préjudice allégué et la faute. Par suite, ce chef de préjudice ne peut donner lieu à indemnisation.
En troisième lieu, M. A… B… sollicite l’indemnisation de frais de traduction en français de documents d’état-civil utilisés à l’appui de sa demande de visa pour un montant de 280 euros. Toutefois, la traduction de ces documents devait nécessairement être réalisée pour compléter la demande de visa de Mme C…. Dès lors, en l’absence de lien direct entre le préjudice allégué et la faute, aucune indemnisation ne peut être accordée à ce titre.
En quatrième lieu, les requérants sollicitent l’indemnisation de frais de changement d’un billet d’avion résultant du report du vol que devait emprunter Mme C… le 10 mars 2020 pour rejoindre son époux en France à la suite de la délivrance du visa de long séjour, pour un montant de 395 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce vol a été reporté en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19. Dans ces conditions, en l’absence de lien direct entre le préjudice allégué et la faute, aucune indemnisation ne peut être accordée à ce titre.
En cinquième lieu, M. A… B… soutient qu’il aurait pu toucher une plus grande part du revenu de solidarité active, évaluée à 2 544 euros, si Mme C… avait été présente en France à ses côtés. Toutefois, le montant du revenu de solidarité active perçu par M. A… B… est sans lien direct avec la faute commise par l’administration, ces aides ayant notamment pour objet de compenser partiellement les dépenses engagées compte tenu du niveau et du coût de la vie en France. Par suite, ce chef de préjudice matériel invoqué par les requérants doit être également écarté.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
L’illégalité de la décision de refus de visa a eu pour effet de prolonger la séparation du couple du 11 décembre 2018 au 3 mars 2020. Eu égard à cette durée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence des intéressés en leur allouant à ce titre la somme globale de 2 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser solidairement aux requérants la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice, cette somme portant intérêts à compter du 1er février 2022, date de réception de la demande d’indemnisation par l’administration, la capitalisation de ces intérêts, demandée dans la requête du 17 mai 2022, prenant effet à compter du 1er février 2023, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière.
Sur les frais liés au litige :
M. A… B… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pollono renonce à la part contributive de l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser solidairement aux requérants une somme de 2 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 1er février 2023.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pollono une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pollono renonce à la part contributive de l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B…, représentant unique des requérants, au ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
La présidente,
H. Douet
La greffière,
C. Cottron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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