Annulation 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 27 sept. 2023, n° 2107420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2107420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2021 et le 12 avril 2022, M. A C B, représenté par Me Abdoulaye Younsa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à son avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a jamais reçu de courrier l’avisant de la réunion de la commission d’expulsion et que le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant n’ont pas été entendus par la commission d’expulsion ;
— il méconnaît l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— Le rapport de Mme Devictor, rapporteure,
— Les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique,
— Les observations de Me Abdoulaye Younsa, représentant M. C B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant capverdien, est entré pour la première fois en France en 1998. Le préfet des Bouches-du-Rhône a pris, le 30 juin 2021, un arrêté d’expulsion à son encontre. M. C B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C B a fait l’objet de plusieurs condamnations par le tribunal correctionnel de Marseille, le 12 septembre 2002 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’acquisition, détention et transport non autorisé de stupéfiants, le 1er juillet 2004 à deux mois d’emprisonnement pour des faits de transport et détention non autorisée de stupéfiants, le 1er juillet 2004 à trois ans d’emprisonnement pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour, vol aggravé par deux circonstances et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans et 300 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants, le 7 février 2013 à six ans d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, le 28 mars 2014 à six mois d’emprisonnement pour des faits d’escroquerie et usage de faux en écriture. Il a également fait l’objet d’une condamnation par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 28 décembre 2017 à quatre ans d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive, détention et transport non autorisé de stupéfiants, vol aggravé par deux circonstances en récidive et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour. Toutefois, M. C B est entré en France en septembre 1998 à l’âge de seize ans, y a effectué sa scolarité et a bénéficié de deux cartes de résidence de dix ans entre 2000 et 2020 dont il a sollicité le renouvellement ainsi qu’il ressort du récépissé délivré le 19 mai 2021. Il démontre ainsi sa présence sur le territoire depuis 21 ans et 10 mois à la date de la décision attaquée, et une présence régulière depuis douze ans, décompte fait des périodes d’incarcération. Il établit également être marié à une ressortissante française depuis le 18 juillet 2008 avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2009 et 2015. M. C B démontre ainsi résider régulièrement en France depuis plus de dix ans et être marié depuis plus de quatre ans avec une ressortissante française. Dans ces conditions, M. C B est fondé à se prévaloir des dispositions du 3° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui se fonde uniquement sur les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sur l’existence d’une menace grave pour l’ordre public, ne justifie pas que le comportement personnel de M. C B serait de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État à la date de la décision attaquée. Par suite, M. C B est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C B est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône prononçant son expulsion du territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les frais liés au litige :
5. M. C B, n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et n’a pas demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 30 juin 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
É. DevictorLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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