Annulation 7 janvier 2026
Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 7 janv. 2026, n° 2510749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le numéro 2510749 et trois mémoires complémentaires enregistrés le 23 mai et les 1ers et 21 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Peteytas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par les courriers électroniques des 14 et 18 avril 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et classant sans suite sa nouvelle demande de titre, ainsi que l’arrêté du 13 décembre 2024 lui refusant également la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer, un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision contestée de refus de titre et de classement sans suite de sa demande est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il ne pouvait délivrer de titre dès lors que M. A… avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et que « sa demande de titre était toujours en cours d’instruction devant le Tribunal administratif de Paris ».
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur la demande d’annulation du classement sans suite et de l’arrêté du 13 décembre 2024 qui ont été implicitement mais nécessairement retirés par la délivrance postérieure d’un titre de séjour.
II. Par une requête enregistrée le 28 août 2025 sous le numéro 2524783 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 4 septembre et le 5 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Peteytas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2025 refusant la délivrance d’un titre de séjour « travailleur temporaire » pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valide jusqu’au 31 août 2026, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur de droit au regard notamment de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de police, conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu’il a délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- et les observations de Me Peteytas, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par des courriers électroniques des 14 et 18 avril 2025, l’instruction d’une demande de titre de séjour présentée par M. A…, ressortissant malien, né le 20 novembre 1992, a été refusée au motif qu’il avait fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français le 13 décembre 2024. Il a, après avoir saisi le juge des référés du tribunal administratif qui a suspendu l’arrêté du 13 décembre 2024, obtenu la délivrance le 21 juillet 2025 d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 23 mai 2025 au 22 novembre 2025, qui doit être regardé comme révélant une décision de refus de délivrance du même titre d’une durée de validité d’un an comme il le demandait. M. A… demande par ses deux recours l’annulation de la décision de classement sans suite de sa demande de titre, révélée par les courriers électroniques des 14 et 18 avril 2025, des décisions contenues dans l’arrêté du 13 décembre 2024 et de celle refusant de fixer à un an la durée du titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » qui lui a été délivré le 21 juillet 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2510749/2-1 et n°2524783/2-1 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le non-lieu à statuer :
Un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 23 mai 2025 au 22 novembre 2025 a été délivré à M. A…. Cette décision a implicitement mais nécessairement retiré le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français du 13 décembre 2024 ainsi que le classement sans suite de sa demande de titre qui lui a été opposé en avril 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet, comme celles à fin d’injonction contenues dans la requête n°2510749. Il n’y pas lieu d’y statuer.
En revanche, contrairement à ce que fait valoir le préfet de police, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 29 décembre 2025 ne prive pas d’objet les conclusions à fin d’annulation dirigées de la décision du 21 juillet 2025 refusant de fixer à un an la durée du titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ». Selon l’article R. 421-5 du même code : « L’étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l’article L. 421-3 se voit délivrer un titre pour une durée égale soit à celle restante à courir du contrat de travail ou de détachement initial dont il est titulaire, soit à celle de son nouveau contrat de travail ou de prolongation de son détachement. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a conclu un contrat de travail à durée déterminée, avec le recteur de l’académie de Créteil, signé le 6 mai 2025, pour renouveler son emploi comme enseignant de français dans un collège de cette académie, et dont la période d’exécution est fixée du 1er septembre 2025 au 31 août 2026. Par suite, en limitant à 6 mois la durée du titre de séjour « travailleur temporaire » délivré le 21 juillet 2025 mais valable du 23 mai jusqu’au 22 novembre 2025, et non pour une durée d’un an comme il aurait dû le faire au regard d’une part du contrat en cours de M. A… exécuté jusqu’au 31 août 2025, d’autre part du nouveau contrat signé le 6 mai 2025 qui prévoyait un renouvellement de cet emploi jusqu’au 31 août 2026, le préfet de police a méconnu les dispositions des articles L. 421-3 et R. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Il résulte de ce qui précède que le refus de délivrance d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire » pour une durée identique à celle du contrat de travail et dans la limite d’une durée d’un an, au regard du contrat signé le 6 mai 2025 par le recteur de l’académie de Créteil pour la période allant du 1er septembre 2025 au 31 aout 2026 et pour lequel une autorisation de travail avait été régulièrement sollicitée par l’employeur, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour travailleur temporaire valable au moins jusqu’au 31 août 2026 ou, si celui-ci atteste d’un nouveau contrat, valable jusqu’à la fin de ce contrat et dans la limite d’une année entière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il y ait lieu, à cette étape, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 2 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juillet 2025 refusant de porter à un an la durée du titre de séjour « travailleur temporaire » délivré à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour « travailleur temporaire » valable au moins jusqu’au 31 août 2026 ou, si celui-ci atteste d’un nouveau contrat de travail, jusqu’à la fin de ce contrat et dans la limite d’une année entière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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