Désistement 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 nov. 2025, n° 2507898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juin et le 25 septembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Guillaume), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial, qui a remplacé en cours d’instance la décision implicite de refus qu’elle contestait initialement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder l’autorisation de regroupement familial sollicitée, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Par un courrier du 15 octobre 2025, le tribunal a invité la requérante à confirmer expressément ses conclusions, dans le délai d’un mois, sur le fondement des dispositions précitées. Son conseil en a accusé réception sur l’application Télérecours le 16 octobre 2025. Faute pour elle d’avoir répondu à ce courrier dans le délai imparti, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, et il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par Mme C… épouse B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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