Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 26 janv. 2026, n° 2422364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région d'<unk>le-de-France, préfet de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de déclarer sa demande de logement social prioritaire et urgente au regard des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que c’est à tort que la commission de médiation a rejeté sa demande au motif qu’il aurait produit des éléments incohérents quant à la composition de sa composition familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- le moyen soulevé par M. C… n’est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. B… a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… a, le 6 septembre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 25 janvier 2024, rejeté cette demande au motif qu’il a « produit des éléments incohérents quant à sa composition familiale, ne permettant pas à la commission de médiation d’apprécier précisément sa situation ». M. C…, dont le recours gracieux a été rejeté, demande l’annulation de cette décision, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée (…), de la décision attaquée (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, la décision attaquée du 25 janvier 2024 a été jointe à la requête introductive d’instance ainsi d’ailleurs que la décision du 18 avril suivant portant rejet de son recours gracieux. Par ailleurs Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la non-production de la décision attaquée doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…). ». La surface habitable globale minimale prévue par le 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale s’établit à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne supplémentaire, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. L’article 1er de l’arrêté du 10 août 2009 susvisé dispose que : « Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de reconnaître la demande de M. C… comme urgente, la commission de médiation de Paris a considéré que l’intéressé avait produit des éléments incohérent quant à sa composition familiale. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier administratif de l’intéressé produit par le préfet, que M. C… n’a indiqué, dans le cadre de son recours amiable, aucune autre personne au titre de sa composition familiale laquelle ne comportait, conformément à sa demande de logement social, que lui-même. Dans ces conditions, et alors que le préfet se borne en défense à affirmer l’incohérence de la composition familiale déclarée par M. C… sans apporter le moindre élément explicatif sur la nature de ladite l’incohérence, M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 25 janvier 2024, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Dans les circonstances de l’espèce, l’exécution du présent jugement implique seulement que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de M. C…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la commission de Paris en date des 25 janvier 2024 et 18 avril 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
M. B…
Le greffier,
Signé
N. Bundhoo
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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