Rejet 11 septembre 2025
Désistement 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 oct. 2025, n° 2509750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 septembre 2025, N° 2509751 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bendjebar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel la préfète déléguée pour l’égalité des chances des Bouches-du-Rhône l’a mise en demeure, ainsi que tous occupants, de quitter le logement qu’elle occupe sans droit ni titre, situé Résidence La Rose des Sables – bâtiment C2 – appartement 93 – rez-de-chaussée – 30 avenue Ledru Rollin à Marseille (13015), dans un délai de sept jours à compter de sa notification et de sa publicité, sous peine d’évacuation forcée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Mme B… a présenté une requête à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2509751 du 11 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 11 septembre 2025, adressé à Mme B…, ainsi que celui, daté du même jour, de notification d’une copie de cette ordonnance à son conseil, mentionnent, conformément aux prescriptions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, la requérante sera réputée s’en être désistée. Le pli recommandé ayant contenu la notification de cette ordonnance a été retourné par les services postaux au greffe du tribunal le 7 octobre 2025 revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé » et est donc réputé avoir été régulièrement notifié à la requérante à la date de vaine présentation du pli, le 13 septembre 2025, étant précisé que la copie de l’ordonnance a été notifiée au conseil de la requérante le 11 septembre 2025, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative dite « Télérecours ». Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, Mme B… est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la ministre chargée du logement et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
F. Simon
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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