Rejet 16 mai 2025
Rejet 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 16 mai 2025, n° 2501367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— son absence durant sept jours du lieu d’hébergement est due à un cas de force majeure lié à son état de santé et à celui de son enfant ;
— cette décision méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui ne prévoit pas la possibilité de retirer ou de refuser totalement toutes conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile mais seulement de les limiter ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation, en raison de la précarité de sa situation et des pathologies dont elle et son enfant souffrent ;
— elle porte atteinte à l’exercice effectif de la liberté fondamentale de solliciter l’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné,
— les observations de Me Mountap Mounbain, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme A, assistée de M. B interprète en langue peul.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces produites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ont été enregistrées le 16 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 13 janvier 1989, a déposé une demande d’asile en France. Mme A indique avoir introduit un recours à l’encontre de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui est pendant devant la Cour nationale du droit d’asile. Mme A a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 4 septembre 2023. La cessation de ces conditions matérielles d’accueil a été décidée le 13 février 2025. Mme A a demandé le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Par décision du 22 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder ce rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer l’admission de Mme A, qui est déjà représentée par un avocat, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme A. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision et d’un tel défaut d’examen doivent donc être écartés.
5. En deuxième lieu, Mme A fait valoir que son absence durant sept jours du lieu d’hébergement est justifiée par le fait qu’elle et son enfant étaient malades. Toutefois, d’une part, elle ne maintient plus à l’audience que la seule allégation selon laquelle elle-même était malade durant ces sept jours. D’autre part, elle fait seulement valoir qu’elle souffrait d’une douleur au poignet et qu’elle s’est rendue, sans prévenir à aucun moment sa structure d’hébergement, chez une amie à Paris en particulier pour que celle-ci l’aide à s’occuper de son bébé tandis qu’elle a consulté des médecins. Or, Mme A ne produit aucun justificatif permettant d’établir la réalité des actes médicaux réalisés en région parisienne durant cette période d’absence du lieu d’hébergement. En outre, même en admettant qu’elle ait nécessité des actes médicaux concernant une douleur au bras, elle ne justifie pas de la nécessité que ces actes fussent réalisés en région parisienne, alors que son lieu d’hébergement était situé dans la commune de Châlons-en-Champagne qui dispose d’infrastructures médicales, dont un hôpital. Enfin, même en admettant qu’elle ait nécessité par ailleurs une aide pour s’occuper de son bébé pendant des consultations médicales ou en raison de douleurs au bras, ce besoin d’aide n’impliquait pas nécessairement qu’elle s’absente sans autorisation durant sept jours du lieu d’hébergement dont elle bénéficiait au titre des conditions matérielles d’accueil.
6. En troisième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 20 de la directive du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale à l’encontre de la décision en litige, dès lors que, à la date de cette décision, cette directive avait été transposée en droit interne. Au surplus, contrairement à ce que Mme A fait valoir, les dispositions de cet article ne prévoient pas seulement la possibilité de limiter les conditions matérielles d’accueil mais également celle de les retirer. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, Mme A fait valoir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est dépourvue de moyens de subsistance et que ses conditions actuelles d’hébergement sont précaires.
8. Toutefois, d’une part, Mme A déclare être hébergée chez des amis à Paris et à Reims depuis la fin de ses conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’elle a donné naissance en France à son deuxième enfant le 8 décembre 2024, lequel a été reconnu par son père dont il est indiqué sur l’acte de naissance qu’il exerce la profession de manutentionnaire et que leur domicile commun est situé dans la commune de Villeneuve-Saint-Georges. Dans sa fiche d’évaluation de vulnérabilité en date du 26 mars 2025, Mme A a déclaré à cet égard qu’elle ne pouvait pas vivre de manière stable chez le père de son enfant seulement du fait que ce dernier vit en colocation avec son frère et en raison de la taille trop petite de l’appartement, étant cependant précisé que le père de son enfant était alors en voyage au Sénégal. Ces conditions de vie durant l’examen de sa demande d’asile, bien que contraignantes, ne permettent pas d’établir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences. D’autre part, la requérante a déclaré dans sa fiche d’évaluation de vulnérabilité précédemment indiquée qu’elle et son enfant étaient atteints de dépranocytose, et que son enfant était d’ailleurs hospitalisé à ce titre à la date de signature de cette fiche. Toutefois, même en admettant ces pathologies dont Mme A ne justifie cependant par aucun élément, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle et son enfant ne pourraient pas accéder aux soins nécessaires du seul fait du non rétablissement des conditions matérielles d’accueil. La circonstance de ces pathologies ne permet donc pas davantage d’établir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré d’une telle erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
9. Enfin, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause l’examen de la demande d’asile de Mme A. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision porterait atteinte à l’exercice effectif, par la requérante, de la liberté fondamentale de solliciter l’asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 avril 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARDLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Matériel ·
- Application ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réparation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Suspension ·
- Police ·
- L'etat ·
- Renonciation ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Mineur ·
- Interdiction de séjour ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Transport en commun ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Quotidien ·
- Exécution
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Inflation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Accouchement ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Décès ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- République du congo ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Congo ·
- Justice administrative
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Enfance ·
- Juge des enfants ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Statuer ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de préemption ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.