Désistement 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 févr. 2026, n° 2601997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2026 et le 30 janvier 2026, M. A… B…, représentée par Me Nogaret, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2523939 du 16 janvier 2026, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décisions sur son droit au séjour ;
d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heure et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décisions sur son droit au séjour;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n°2523939 du 16 janvier 2026 n’a toujours pas reçu d’exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. B… a été convoqué le 23 février 2026 afin que soit renouvelé son récépissé.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, M. B…, représenté par Me Nogaret, informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Il complète, dans le dernier état de ses écritures, ses conclusions à fin d’injonction au réexamen de sa demande en demandant à ce qu’elles soient assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2523939 du 16 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2026 à 15 heures.
Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Par l’ordonnance susvisée n°2523939 du 16 janvier 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n’y a donc pas lieu de l’y admettre à nouveau.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
En premier lieu, par un mémoire du 19 février 2026, M. B… a informé le tribunal qu’il entendait se désister de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient d’en donner acte.
En second lieu, par l’ordonnance susvisée n°2523939 du 16 janvier 2026, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décisions sur son droit au séjour. Par la présente requête, M. B… a informé le tribunal que cette ordonnance n’avait pas été exécutée en ce qui concerne le réexamen de sa demande, ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas utilement en se bornant à soutenir que le réexamen de sa situation est toujours en cours et que le délai d’un mois qui lui était imparti pour le réexamen n’était pas écoulé à la date de l’introduction de la requête. Il résulte toutefois de l’instruction que ledit délai était expiré à la date de l’audience du 19 février 2026 à laquelle le préfet n’était pas représenté. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance en tant qu’il enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B… d’une astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Nogaret, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction présentées par M. B….
Article 2 : L’injonction prévue à l’article 3 de l’ordonnance n°2523939 du 16 janvier 2026 en tant qu’elle fait obligation au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B…, est assortie d’une astreinte journalière de 50 euros à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 3 : Sous réserve de l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Nogaret, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à son conseil, Me Nogaret, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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