Non-lieu à statuer 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 janv. 2025, n° 2420463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. C B D, représenté par Me Pellion, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 octobre 2024 du président du conseil départemental de la Sarthe refusant de le prendre en charge au titre de l’aide sociale ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Sarthe de le prendre en charge dans l’attente de la décision sur le fond ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le place dans une détresse profonde alors qu’il est seul et sans soutien sur le territoire français, qu’il est sans hébergement, qu’il n’est pas scolarisé et qu’il n’a pas de suivi médical ;
— la décision attaquée n’est pas motivée et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles L. 111-2, L. 112-3, L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles et l’article 375-7 du code civil et porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 et 10 janvier 2025, le président du département de la Sarthe, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 novembre 2024, M. B D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rosier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 janvier 2025 à 14h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Par une décision du 18 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B D. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la requête :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Selon l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil () ». Aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Selon l’article 375-1 du même code : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative () ». Enfin, l’article 375-5 de ce code dispose que : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure () ».
4. Aux termes de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, qui définit la procédure applicable pour la mise en œuvre de l’article L. 223-2 cité ci-dessus : " I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2. / II.- Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. / Cette évaluation s’appuie essentiellement sur : 1° Des entretiens conduits par des professionnels justifiant d’une formation ou d’une expérience définies par un arrêté des ministres mentionnés au III dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire et se déroulant dans une langue comprise par l’intéressé ; () IV.- Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge (). En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ".
5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance et que le ou les représentants légaux de celui-ci ne sont pas en mesure, notamment en raison de leur éloignement géographique, de donner leur accord à cette admission, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période d’accueil provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire, mais ne peut en aucun cas décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire ne l’ait ordonné. Si le président du conseil départemental refuse de saisir l’autorité judiciaire, notamment lorsqu’il estime que le jeune a atteint la majorité, celui-ci peut saisir le juge des enfants en application de l’article 375 du code civil. L’existence de cette voie de recours, par laquelle un mineur peut obtenir du juge qu’il ordonne son admission à l’aide sociale à l’enfance, y compris à titre provisoire pendant l’instance, sans que son incapacité à agir en justice ne puisse lui être opposée, rend irrecevable le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif contre la décision du président du conseil départemental de refuser de saisir l’autorité judiciaire et la demande de suspension dont ce recours peut être assorti.
6. Le président du conseil départemental de la Sarthe a, par la décision attaquée du
10 octobre 2024, mis fin à la période d’accueil provisoire de M. B D par le service de l’aide sociale à l’enfance prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, sans saisir l’autorité judiciaire, au motif qu’il n’était pas reconnu mineur privée de la protection de sa famille dès lors qu’il ne justifiait pas de sa minorité. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’existence de la voie de recours dont le requérant dispose devant le juge des enfants s’oppose à ce qu’il forme devant le tribunal administratif un recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du président du conseil départemental. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 1er octobre 2024 sont irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B D doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B D, à Me Pellion et au département de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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