Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2300553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2300553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2023 et le 19 juin 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites rejetant ses recours gracieux formés contre les tableaux d’avancement pour la promotion au grade d’ingénieur-économiste de la construction hors classe, en tant qu’elle n’y figure pas, les tableaux d’avancement au grade de la hors classe relatifs aux années 2021 et 2022, ainsi que l’ensemble des décisions de nomination à ce grade depuis 2019 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d’établir un tableau d’avancement d’accès au grade hors classe du corps des ingénieurs-économistes de la construction depuis 2019 où figure son nom et par conséquent, de la nommer au grade d’ingénieur économiste de la construction à effet de 2019 ;
3°) de condamner l’État à lui verser l’ensemble des indemnités afférentes au grade de hors classe depuis 2019.
Mme A… soutient que :
- en l’absence de mention des voies et délais de recours, sa requête est recevable ;
- elle n’a pas été destinataire des arrêtés de nomination des agents ayant été promus de sorte qu’elle ne peut les joindre ; elle a par ailleurs sollicité l’administration pour qu’elle transmette les tableaux d’avancement au grade d’ingénieur-économiste de la construction hors classe au titre des années 2017, 2019 et 2022 et, en l’absence de réponse, elle a dû saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;
- le tableau d’avancement est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les agents candidats n’ont pas eu connaissance de l’avis émis sur le mérite à l’avancement ;
- les dossiers des agents issus d’autres services que le bureau SG/SAFI n’ont pas été examinés ;
- aucune femme n’est nommée, en méconnaissance des dispositions de la loi n°2014-873 du 4 aout 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes ;
- le tableau d’avancement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses mérites sont en tout point comparables à ceux d’au moins un des agents promus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le contentieux indemnitaire n’est pas lié ;
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors que Mme A… n’a pas produit les actes attaqués ;
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
- les conclusions tendant à l’annulation du tableau d’avancement au titre de l’année 2021 sont tardives ;
- Mme A… ne justifie pas avoir présenté sa candidature au titre des années 2020 et 2021 et ne dispose donc pas d’intérêt à agir contre le tableau d’avancement et les promotions subséquentes ;
- le tableau d’avancement, qui comporte un nombre maximum de fonctionnaires, présente un caractère indivisible, de sorte qu’elle n’est pas recevable à demander l’annulation de tableaux d’avancement en tant que son nom n’y figure pas ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2024.
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites dans ce cadre le 14 aout 2025 ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 ;
- le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025 :
- le rapport de M. Jégard,
- et les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est fonctionnaire du ministère des finances depuis 1981. Elle a été reçue au concours externe d’ingénieure-économiste de la construction le 1er juillet 1982 et promue ingénieure-économiste de la construction principale le 1er janvier 2004. Elle a été détachée du 1er septembre 2019 au 14 mars 2020 auprès du ministère de l’intérieur, aux services administratifs et techniques de la police nationale de Mayotte. À partir du 15 mars 2020, jusqu’au 31 décembre 2022, elle a exercé les fonctions de chargée de mission auprès du secrétaire général pour les affaires régionales de Mayotte dans le cadre d’une mise à disposition du ministère des finances. Par des courriels des 23 juillet et 30 septembre 2021, Mme A… a adressé un recours gracieux au service des ressources humaines du ministre des finances pour contester notamment sa non-inscription au tableau d’avancement au grade d’ingénieure-économiste de la construction hors classe pour l’année 2021. En l’absence de réponse, elle a saisi le médiateur du ministère des finances qui lui a répondu le 27 décembre 2021 que sa saisine est irrecevable dès lors que l’arrêté fixant le périmètre de la médiation n’était pas encore paru. Mme A… a adressé un courriel le 22 septembre 2022 au ministre des finances, réitéré le 16 janvier 2023, pour contester sa non inscription au même tableau d’avancement au titre de l’année 2022. Elle a de nouveau saisi le médiateur, qui lui a répondu qu’elle n’avait pas épuisé l’ensemble des voies de recours avant de le saisir. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation des décisions implicites rejetant ces recours gracieux formés contre les tableaux d’avancement précités en tant qu’elle n’y figure pas, ainsi que l’ensemble des décisions de nominations au grade d’ingénieur-économiste de la construction hors classe depuis 2019 ; elle demande par ailleurs de condamner l’État à lui verser l’ensemble des indemnités afférentes au grade d’ingénieur-économiste de la construction hors classe.
En premier lieu, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». En vertu du 5° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents. L’article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’endroit d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions de Mme A… tendant à la contestation du tableau d’avancement au titre de l’année 2021 sont tardives et, dès lors, irrecevables.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-4 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur (…) ». Selon l’article L. 522-18 du même code : « L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV (…) ». Aux termes de l’article 17-1 du décret du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine : « Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat, le nombre de promotions au grade d’ingénieur-économiste de la construction hors classe et le nombre de promotions au grade d’ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe ne sont pas calculés en fonction d’un taux d’avancement appliqué à l’effectif des ingénieurs-économistes de la construction principaux et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine principaux. / Le nombre d’ingénieurs-économistes de la construction hors classe et le nombre d’ingénieurs des services culturels et du patrimoine hors classe ne peuvent excéder celui résultant d’un pourcentage respectivement de l’effectif des ingénieurs-économistes de la construction et de celui des ingénieurs des services culturels considérés au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ces pourcentages sont fixés par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et des ministres chargés de la fonction publique et du budget ».
Il résulte de ces dernières dispositions que le tableau d’avancement contesté comportant un nombre maximum de fonctionnaires, ce tableau présente un caractère indivisible. Par suite, Mme A… était seulement fondée, pour contester son absence d’inscription sur le tableau d’avancement au titre de l’année 2022, à demander l’annulation de l’entier tableau. Ses conclusions à fin d’annulation formées contre ce tableau d’avancement en tant qu’elle n’y figure pas, sont dès lors irrecevables.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Ainsi que le fait valoir le ministre en défense, Mme A… ne justifie pas avoir, avant de présenter au tribunal des conclusions tendant au versement d’indemnités ou même en cours d’instance, saisi l’administration d’une réclamation préalable tendant aux mêmes fins. Dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de l’État à lui verser les indemnités afférentes au grade d’ingénieure-économiste de la construction hors classe depuis 2019 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En quatrième lieu, dès lors que les conclusions tendant à l’annulation des tableaux d’avancement au grade d’ingénieur économiste de la construction hors classe des années 2021 et 2022 sont rejetées, celles tendant à l’annulation des décisions de nomination à ce grade doivent l’être également par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise au ministre d’État, ministre des outre-mer en application de l’article
R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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