Rejet 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 19 janv. 2026, n° 2405949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 avril 2024, 5 juillet 2024 et 3 juillet 2025, Mme F… A…, et Mme E… D…, épouse B…, représentées par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 11 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (G…) refusant de délivrer à Mme A… un visa de long séjour en qualité d’ascendant d’un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs d’appréciation au regard de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, concernant les conditions du séjour et les revenus de Mme A…, ainsi que des revenus de M. et Mme B… ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, la commission ne pouvant conditionner la délivrance d’un visa visiteur à la démonstration de ce que la famille de Mme A… ne peut lui rendre visite dans son pays de résidence ;
- le risque de détournement de l’objet du visa ne peut lui être opposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… et Mme D… épouse B… ne sont pas fondés, et il sollicite des substitutions de motifs tirées de ce que la demande présente un risque manifeste de détournement de l’objet du visa, et de ce qu’il n’y a pas de preuve de la nécessité d’un séjour de longue durée de Mme A… en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme d’Erceville,
- et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant Mme A… et Mme D… épouse B….
Considérant ce qui suit :
Mme F… A…, ressortissante sénégalaise née le 2 mars 1959, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’ascendant non à charge de ressortissant français, auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (G…), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 29 mai 2024 dont Mme A… et Mme D… épouse B… demandent l’annulation au tribunal.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que Mme A…, qui a sollicité un visa en qualité d’ascendant non à charge de ressortissant français, ne dispose pas de ressources propres et régulières suffisantes pour faire face, de manière autonome, à ses frais de séjour en France, qu’il n’est pas établi que sa fille, qui réside en France, ne peut lui rendre visite dans son pays de résidence où rien n’indique qu’elle se trouve isolée, et que, dans ces conditions, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues. La décision de la commission vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 311-1 et suivants, L. 426-20 et suivants, et L. 423-11 et suivants. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421- 9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-24 ».
Il est constant que Mme A…, qui perçoit une pension mensuelle d’environ 150 euros, et a bénéficié d’un virement de la part de son gendre de 4 855,78 euros sur son compte bancaire, ne dispose pas de ressources propres suffisantes pour subvenir à ses dépenses durant la totalité de son séjour en France. Toutefois, sa fille et le conjoint de celle-ci se sont engagés à l’héberger et à prendre en charge financièrement l’ensemble de ses besoins de toute nature pour la totalité de son séjour en France. Mme E… B… dispose d’un salaire moyen de 1 945 euros par mois, et son époux M. C… B…, d’un salaire moyen de 2 500 euros. Après déduction des traites de leur maison, leur revenu disponible est d’environ 3 600 euros par mois pour eux-mêmes et leurs trois enfants. Ils peuvent ainsi subvenir aux besoins de Mme A…. Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme justifiant de ressources suffisantes pour couvrir ses frais durant son séjour en France, de sorte qu’en rejetant la demande de l’intéressée pour ce motif, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, fait valoir un autre motif, tiré de ce que Mme A… n’apporte pas la preuve de la nécessité d’un séjour de longue durée en France.
L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général. Il en va, notamment, ainsi des visas sollicités en qualité d’ascendant non à charge d’un ressortissant français, dont le demandeur peut obtenir un visa « visiteur » s’il satisfait aux conditions requises pour la délivrance d’un tel visa.
Mme A… indique qu’elle souhaite, dans le cadre du visa de long séjour qu’elle sollicite, pouvoir venir sur plusieurs périodes en France, car, ayant d’autres enfants au G…, elle ne souhaite pas s’éloigner sur de longues périodes du G….
Alors que Mme A… peut solliciter des visas de court séjour lui permettant d’effectuer des séjours annuels de quatre-vingt-dix jours par période de cent-quatre-vingt jours, comme elle l’a déjà fait, elle ne justifie pas de la nécessité de résider pour une durée de six à douze mois en France et de bénéficier d’un visa de plus de trois mois. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l’intérieur, rappelée au point 7, laquelle n’a pas pour effet de priver la requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les circonstances précisées par Mme A… concernant sa demande lui permettant de voir sa famille dans le cadre de visas de court séjour et, comme elle en exprime l’intention, d’effectuer des séjours de courte durée en France, même si sa fille n’est elle-même pas en capacité, du fait de ses contraintes professionnelles et familiales et de sa maladie, de se rendre au G…, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre substitution de motif sollicitée par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A…, à Mme E… D… épouse B…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Mariage ·
- Sénégal ·
- Substitution ·
- Conjoint ·
- Polygamie ·
- Bigamie ·
- Divorce ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Excès de pouvoir ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Autorisation provisoire
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concert ·
- Tva ·
- Vérificateur ·
- Contribuable ·
- Recours hiérarchique ·
- Spectacle ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Université ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- En l'état
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie ·
- Congé ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Faute ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Illégalité
- Amende ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Titre exécutoire ·
- Composition pénale ·
- Réclamation ·
- Permis de conduire ·
- Droit d'accès ·
- Annulation
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Aide technique ·
- Personnes ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Imagerie médicale ·
- Île-de-france ·
- Cliniques ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Acte
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Annulation ·
- Israël ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Bénéfice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.