Rejet 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 avr. 2025, n° 2404473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404473 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 mars 2024, N° 2402440 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2402440 du 28 mars 2024, la première vice-présidente du Tribunal administratif de Melun a transmis au Tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de Mme A B.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2024 et 6 janvier 2025, Mme B demande au Tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement des articles R. 531-1 et R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins pour l’expert :
1°) de constater la situation dans laquelle le recteur de Créteil l’a placée ;
2°) d’identifier le gaz qu’elle respire à son domicile ;
3°) de réaliser une expertise psychiatrique en vue de se prononcer sur son aptitude à la reprise de ses fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Créteil demande au juge des référés de rejeter la requête de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d’apprécier l’utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue. Ne présente pas de caractère utile une mesure qui se rapporte à des faits révolus dont les conséquences ne peuvent plus être constatées à la date à laquelle il est statué sur la demande.
3. La mesure de constat sollicitée, portant sur des actes malveillants qui auraient été commis entre 2008 et 2023, doit être regardée comme tendant au constat de faits désormais révolus dont les conséquences ne peuvent plus être utilement constatées. Dans ces conditions, elle ne présente plus de caractère utile. Par suite, pour ces motifs, la demande de constat présentée par Mme B doit être rejetée.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
5. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
6. En premier lieu, en faisant état du gazage de son domicile par son ancienne hiérarchie, sans produire de pièces probantes au soutien de ses allégations, Mme B n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’utilité de la mesure d’instruction demandée.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que par des avis successifs du 18 janvier 2022, du 13 puis du 27 septembre 2022, le conseil médical départemental de la Seine-Saint-Denis en formation restreinte s’est déclaré favorable à l’inaptitude de Mme B, temporaire puis définitive à toutes fonctions. Le 23 mai 2023, le conseil médical supérieur a rejeté sa demande de levée de l’inaptitude définitive à toutes fonctions et a confirmé l’avis du conseil médical départemental de Seine-Saint-Denis du 27 septembre 2022. Le 1er octobre 2024, le conseil médical départemental de Seine-Saint-Denis en formation restreinte a maintenu son avis du 27 septembre 2022. Dans ces conditions, un nouvel avis médical sur l’inaptitude de l’intéressée n’apparait pas utile, en l’absence de nouveaux éléments de nature à remettre en cause ces conclusions. Par suite, la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas, en l’état de l’instruction, le caractère d’utilité exigé par les dispositions précitées du code de justice administrative et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Montreuil, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Annulation ·
- Israël ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Bénéfice
- Maladie ·
- Congé ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Faute ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Illégalité
- Amende ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Titre exécutoire ·
- Composition pénale ·
- Réclamation ·
- Permis de conduire ·
- Droit d'accès ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Aide technique ·
- Personnes ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mentions
- Regroupement familial ·
- Mariage ·
- Sénégal ·
- Substitution ·
- Conjoint ·
- Polygamie ·
- Bigamie ·
- Divorce ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Excès de pouvoir ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Substitution ·
- Ascendant ·
- Recours administratif ·
- Ressortissant ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Imagerie médicale ·
- Île-de-france ·
- Cliniques ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Interdiction ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Intérêt à agir ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Mandat
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Demande ·
- Administration ·
- Titre ·
- Communication ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.