Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 13 févr. 2026, n° 2205214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022 sous le n° 2205214, Mme A… B…, représentée par Me Mlekuz, de la SELARL Larzul-Buffet-Le Roux-Peigne-Mlekuz, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite, née le 16 août 2022, par laquelle le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Bon-Repos-sur-Blavet a rejeté sa demande indemnitaire et sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de ses arrêts pour maladie ;
d’enjoindre au CCAS de Bon-Repos-sur-Blavet de reconnaître imputables au service ses arrêts pour maladie à compter du 29 mai 2021 et d’en tirer toutes les conséquences de droit, et notamment le maintien de son plein traitement et la prise en charge des soins ;
d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire à fin de dégager les éléments propres à justifier une éventuelle indemnisation ;
de condamner à tout le moins le CCAS de Bon-Repos-sur-Blavet à lui verser la somme totale de 20 000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice subi ;
de « dire et juger » que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable ;
d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première année à laquelle les intérêts au taux légal sont dus ;
de mettre à la charge du CCAS de Bon-Repos-sur-Blavet la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision refusant de reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le conseil médical n’a pas été consulté ;
- les arrêts de travail qui lui ont été prescrits sont en lien avec le service de manière directe et certaine, ainsi qu’il résulte des constatations d’un psychiatre le 10 juin 2021, de l’avis favorable à la prolongation de son congé de maladie ordinaire du comité médical départemental le 12 janvier 2022, qui a estimé que sa situation relèverait d’un arrêt prolongé pour une maladie en lien avec les conditions de travail et des constatations du médecin du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes-d’Armor, qui s’est interrogé sur la possibilité de requalifier un « stress post traumatique en accident du travail » ou en « congé longue maladie » ;
- la responsabilité sans faute du CCAS de Bon-Repos-sur-Blavet est engagée ;
- elle est également engagée en raison des différentes fautes commises à son égard, tenant en premier lieu, à la manière dont son arrêté de suspension à titre conservatoire lui a été notifié, dans des conditions particulièrement violentes et humiliantes, de l’application d’une sanction malgré l’avis du conseil de discipline, d’autant plus que cette sanction était illégale et n’était pas la première dont elle faisait l’objet, en deuxième lieu, à l’illégalité du rejet de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité de sa maladie au service, en troisième lieu, aux nombreuses fautes commises par le CCAS dans la gestion de son dossier, et en quatrième et dernier lieu, à la méconnaissance par le CCAS de son obligation de préservation de sa santé et de sa sécurité ;
- elle est fondée à demander une indemnisation dès lors que son préjudice moral et les souffrances qu’elle a endurées sont indéniables et que le fait qu’elle soit toujours en arrêt de travail établit de manière incontestable son déficit fonctionnel temporaire ;
- son état de santé n’étant pas consolidé, l’ensemble de ses préjudices ne peut encore être arrêté, et il conviendra de diligenter une expertise judiciaire, dont les frais seront mis à la charge du CCAS, et d’ores et déjà, de lui allouer une réparation à titre provisionnel à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, le CCAS de Bon-Repos-sur-Blavet, représenté par Me Péquignot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant la reconnaissance de l’imputabilité de la maladie de l’intéressée au service sont irrecevables dès lors qu’elles visent une décision qui n’a pas pu intervenir, faute de présentation d’une demande régulière en ce sens ;
- à titre subsidiaire, s’agissant de la légalité du refus d’imputabilité au service de la maladie de la requérante : il ne peut lui être reproché de ne pas avoir consulté le conseil médical puisqu’il n’y a pas eu de saisine régulière d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et le CCAS n’était par suite pas tenu de donner une suite utile au courrier qui lui a été transmis ; en outre, et en tout état de cause, le délai de deux ans pour présenter une telle demande est désormais expiré ; par ailleurs, les éléments produits ne permettent pas de démontrer que l’état de santé de la requérante serait essentiellement et directement causé par l’exercice de ses fonctions, ni qu’elle serait atteinte d’un taux d’incapacité d’au moins 25 % ; la pathologie de la requérante ne peut, même indirectement, être liée aux sanctions infligées à la requérante, ni aux conditions dans lesquelles elles ont été prononcées : le CCAS n’a commis aucune erreur d’appréciation en ne reconnaissant pas l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B… et, par conséquent, de ses arrêts de travail ;
- la responsabilité du CCAS ne peut être engagée, ni au titre de la responsabilité sans faute, puisqu’il n’y a pas eu de reconnaissance d’une imputabilité de la pathologie de la requérante au service, ni au titre de la responsabilité pour faute ; en outre, et en tout état de cause, les préjudices invoqués ne présentent pas de caractère direct et certain avec les fautes invoquées ;
- dans ces conditions, la demande d’expertise avant dire droit n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2025 à 12 h 00.
II. Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023 sous le n° 2305024, Mme A… B…, représentée par Me Mlekuz, de la SELARL Larzul-Buffet-Le Roux-Peigne-Mlekuz, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Bon-Repos-sur-Blavet a refusé de la placer en congé de longue maladie et l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à demi-traitement à compter du 23 mai 2023 avec toutes conséquences de droit ;
d’enjoindre au CCAS de Bon-Repos-sur-Blavet de lui octroyer le bénéfice du congé de longue maladie à compter du 29 mai 2021 pour une durée de trois ans, de reconstituer son traitement et sa carrière, de lui proposer d’opter pour un congé de longue durée, le tout dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
de mettre à la charge du CCAS de Bon-Repos-sur-Blavet la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987, dès lors que n’ont pas été demandés les avis du médecin de prévention et d’un médecin agréé ;
- les articles 17, 37 et 38 du même décret, qui imposent que soit recueilli l’avis du conseil médical préalablement à une mise en disponibilité, ont également été méconnus ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors que le CCAS a ajouté des conditions à l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique en retenant, pour lui refuser le bénéfice d’un congé de longue maladie, l’existence d’une sanction disciplinaire et la circonstance que son état de santé dépendrait de son lieu d’affectation ;
- l’autorité territoriale a commis une erreur d’appréciation au regard des articles 17 et 37 du décret du 30 juillet 1987, dès lors qu’elle n’avait pas épuisé ses droits à congé de longue maladie, qu’elle n’a jamais été déclarée inapte à son poste ou à tout poste, ni par le médecin de prévention, ni par le conseil médical ;
- elle est en droit de bénéficier d’un congé de longue maladie, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions prévues à l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique ;
- en retenant l’existence de faits qualifiés de fautifs pour motiver le refus de congé de longue maladie et la placer en disponibilité d’office, le CCAS a entendu la sanctionner une nouvelle fois, alors que l’existence de faits fautifs est sans lien sur le droit au bénéfice d’un congé ou le placement en disponibilité d’office.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée le 5 septembre 2024 au centre communal d’action sociale de Bon-Repos-sur-Blavet.
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2025 à 12 h 00.
III. Par une requête enregistrée le 17 mai 2024 sous le n° 2402757, Mme A… B…, représentée par Me Mlekuz, de la SELARL Larzul-Buffet-Le Roux-Peigne-Mlekuz, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le président du centre communal d’action sociale (CCAS) Bon-Repos-sur-Blavet a refusé de lui accorder un congé de longue durée ;
d’enjoindre au CCAS Bon-Repos-sur-Blavet de lui octroyer le bénéfice d’un congé de longue durée à compter du 29 mai 2021 pour une durée de cinq ans et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de son traitement dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge du CCAS Bon-Repos-sur-Blavet la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté en litige n’est pas établie ;
- c’est à tort qu’a été retenue l’absence de congé de longue maladie, ce qui entache l’arrêté d’erreur de fait ;
- le CCAS s’est à tort cru en situation de compétence liée en raison de l’existence de l’arrêté du 7 juillet 2023 refusant de lui accorder un congé de longue maladie ;
- l’arrêté du 7 juillet 2023, invoqué par le CCAS, est illégal.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée le 25 juin 2025 au centre communal d’action sociale de Bon-Repos-sur-Blavet.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les nos 2205214, 2305024 et 2402757, présentées par Mme B…, sont relatives à la situation d’une même agente publique et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Mme A… B…, qui a d’abord été engagée en qualité d’agente contractuelle par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Laniscat, devenue Bon-Repos-sur-Blavet (Côtes-d’Armor), a été nommée fonctionnaire stagiaire le 1er janvier 2014 puis titularisée en qualité d’auxiliaire de soins de première classe le 1er janvier 2016. Elle a fait l’objet d’un avertissement notifié le 30 novembre 2017 puis d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours en date du 3 juin 2020. Après avoir fait l’objet d’une suspension à titre conservatoire le 8 janvier 2021, elle s’est vu notifier, par une décision du 5 mai 2021, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-et-un jours. A compter du 29 mai 2021, elle a bénéficié d’un arrêt de travail, qui a été renouvelé depuis lors.
Par un courrier du 15 juin 2022, reçu le lendemain par les services du CCAS de Bon-Repos-sur-Blavet, Mme B… a présenté une demande tendant, d’une part, à l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi, tant sur le terrain de la responsabilité pour faute du CCAS que de sa responsabilité sans faute, et, d’autre part, à la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses arrêts pour maladie à compter du 29 mai 2021. Si par un courrier du 4 août 2022, le président du CCAS de Bon-Repos-sur-Blavet lui a indiqué que ses demandes étaient en cours d’instruction, aucune réponse expresse ne lui a été communiquée. Par suite, sont nées des décisions implicites rejetant chacune de ces demandes.
Si une décision rejetant une demande de reconnaissance d’imputabilité d’une maladie au service est susceptible de recours pour excès de pouvoir et, par suite, peut faire l’objet de conclusions à fin d’annulation, il n’en est pas de même d’une décision refusant de faire droit à une demande indemnitaire, qui ne peut faire l’objet de telles conclusions, dès lors qu’elle a pour seul objet, à peine d’irrecevabilité de conclusions indemnitaires, de lier le contentieux. Ainsi, par la requête enregistrée sous le n° 2205214, Mme B… doit être regardée comme demandant, d’une part, l’annulation du rejet de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service et, d’autre part, la condamnation du CCAS de Bon-Repos-sur-Blavet à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par ailleurs, Mme B…, par les requêtes enregistrées sous les nos 2305024 et 2402757, demande l’annulation, respectivement, de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le président du CCAS de Bon-Repos-sur-Blavet a refusé de faire droit à sa demande de placement en congé de longue maladie et l’a placée en disponibilité d’office à demi-traitement, d’abord, pour la période du 29 mai 2022 au 28 mai 2023, puis, à titre conservatoire et dans l’attente d’une décision ultérieure, à compter du 29 mai 2023, et de la décision du 19 mars 2024 par laquelle cette même autorité a refusé de faire droit à sa demande de congé de longue durée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision implicite portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme B… :
S’agissant de la recevabilité de ces conclusions :
Aux termes, d’une part, de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique (CGPF) : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / (…) 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. »
Aux termes, d’autre part, de l’article 37-2 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. » Aux termes du premier alinéa du II de l’article 37-3 du même décret : « La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. »
Il ressort des pièces du dossier que, par le courrier du 15 juin 2022 évoqué au point 3 du présent jugement, le conseil de Mme B… a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de son état de santé et de ses arrêts de travail, en faisant valoir que la dégradation de son état de santé faisait « suite aux circonstances particulièrement brutales et violentes dans lesquelles elle s’est vue (sic) notifier, au domicile de ses parents, son arrêté de suspension par deux de ses supérieurs hiérarchiques puis, ultérieurement, par la notification d’une sanction totalement injustifiée » et que cette pathologie était en lien direct et certain avec le service. Était annexé à ce courrier un compte rendu établi par un médecin, en date du 10 juin 2021, joint au présent dossier, qui précise les syndromes et la symptomatologie qu’elle présentait depuis janvier 2021 et conclut à la nécessité de la mise en place d’un traitement médicamenteux, d’un suivi thérapeutique et d’un arrêt de travail. Ce courrier, qui a été adressé à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant le mois de janvier 2021, dont il n’est pas contesté qu’il s’agissait de la date de la première constatation médicale de son état de santé, était, eu égard à ses termes, suffisamment circonstancié pour constituer une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de l’intéressée, dans le cadre de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), accompagnée d’un certificat médical, ainsi que prévu par les dispositions de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987, alors même qu’il ne mentionnait aucune de ces dispositions. Par ailleurs, s’il est constant que cette demande ne respectait pas les formes prévues par les dispositions précitées de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987, qui imposaient à l’agent d’adresser une déclaration de maladie professionnelle comprenant notamment un formulaire précisant les circonstances de la maladie, la présentation de ce formulaire n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité ou de nullité de la demande et le CCAS de Bon-Repos-sur-Blavet ne précise pas en quoi cette demande aurait été incomplète du seul fait qu’elle n’avait pas été présentée au moyen du formulaire prévu – qu’il appartenait au demeurant au CCAS, qui ne pouvait se méprendre sur la portée de cette demande, de transmettre à l’intéressée en application du même article 37-2.
Dans ces conditions, en vertu du 2° de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, et alors qu’il n’est pas même allégué que l’instruction de cette demande, en cours selon le courrier du 4 août 2022 adressé par l’autorité territoriale à l’intéressée, n’aurait pas été achevée, une décision implicite de rejet de la demande de placement en CITIS présentée par Mme B… est née deux mois après la réception de cette demande par le CCAS de Bon-Repos-sur-Blavet, soit le 16 août 2022. Il suit de là que la fin de non-recevoir, tirée de ce que faute de demande régulière tendant au bénéfice du CITIS, aucune décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ne serait née, doit être écartée.
S’agissant des moyens mettant en cause la légalité de la décision :
Aux termes de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 : « Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale : / (…) 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même article ne sont pas remplies. » Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles de l’article L. 822-20 du CGFP citées au point 6 du présent jugement que le conseil médical doit être saisi lorsque la maladie susceptible d’être reconnue imputable au service à la demande de l’agent ne figure pas aux tableaux mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du CSS et à l’annexe II à ce code.
Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement d’un certificat en date du 10 juin 2021, établi par un médecin psychiatre exerçant dans le centre médico-psychologique dans lequel la requérante est suivie depuis le mois de janvier 2021, que Mme B… présente, depuis cette date, un syndrome d’évitement, un syndrome intrusif, des « flash back avec des phrases de menace », ainsi qu’un « état dépressif avec angoisse, perte d’appétit, altération de la thymie avec tristesse, idées de mort par moment, ainsi que des troubles du sommeil » et une asthénie au matin. Le praticien ayant établi ce certificat, dont les termes ne sont pas discutés, a considéré que « l’ensemble de cette symptomatologie est en faveur d’un syndrome post-traumatique et nécessite la mise en place d’un traitement médicamenteux, un suivi thérapeutique et un arrêt de travail ».
Il est constant que la pathologie dont Mme B… demande qu’elle soit reconnue imputable au service, à savoir, pour l’essentiel au moins, un trouble anxio-dépressif, n’est pas désigné dans les tableaux des maladies professionnelles. Par ailleurs, eu égard aux éléments rappelés au point précédent et alors que Mme B… fait état, dans le cadre de la présente instance, des circonstances liées à sa situation administrative et à différents manquements du CCAS de Bon-Repos-sur-Blavet auxquels elle impute son état de santé, en ne procédant pas à la saisine du conseil médical, le CCAS de Bon-Repos-sur-Blavet, qui, comme cela a été indiqué au point 8, se trouvait bien saisi d’une demande recevable de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B…, a privé cette dernière d’une garantie. La requérante est par suite fondée à soutenir que la décision ayant implicitement rejeté sa demande a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et à en demander, par conséquent, l’annulation.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 juillet 2023 de refus de congé de longue maladie et portant disponibilité d’office pour raison de santé :
Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ».
Le président du CCAS de Bon-Repos-sur-Blavet, pour considérer que Mme B… ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions afin de bénéficier d’un congé de longue maladie, a relevé que Mme B… avait manqué à ses obligations de fonctionnaire et avait été sanctionnée par une décision qui n’a pas été annulée par le juge de l’excès de pouvoir et que le médecin de prévention avait, le 28 décembre 2021, évoqué une impossibilité de reprise au sein de l’établissement, puis considéré que « l’état de santé de Mme B… A… serait fonction de son lieu d’affectation, ce qui est incompatible avec les critères du congé de longue maladie, tels que prévus par l’article L. 822-6 du CGFP, à savoir une maladie qui met le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, qui rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et qui présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ».
Eu égard à ce qui a été rappelé au point précédent, l’autorité territoriale ne peut être regardée comme ayant fondé son appréciation sur un autre critère que celui de l’impossibilité pour Mme B… d’exercer ses fonctions. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté que, pour refuser l’octroi d’un congé de longue maladie à l’intéressée, le président du CCAS a tenu compte de ce que cette impossibilité serait liée au fait que les fonctions sont exercées au sein de l’EHPAD de Bon-Repos-sur-Blavet dans un contexte disciplinaire et qu’une reprise de fonctions ne serait pas possible au sein seulement de cet établissement. Ce faisant, alors que les dispositions citées au point 13 du présent jugement prévoient que l’une des conditions pour qu’un fonctionnaire puisse prétendre à un congé de longue maladie soit son impossibilité, du fait de sa maladie, à exercer les fonctions qui sont les siennes, et, par suite, son incapacité d’accomplir son service au sein de son lieu d’affectation, sans distinguer selon que le comportement de l’intéressé puisse être pour partie à l’origine des conditions dans lesquelles s’est déclarée sa pathologie, l’autorité territoriale a commis une erreur de droit. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 7 juillet 2023 portant refus de placement en congé de longue maladie et mise en disponibilité doit être annulé.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 mars 2024 portant refus du bénéfice d’un congé de longue durée :
Aux termes de l’article L. 822-14 du code général de la fonction publique : « Hormis le cas où le fonctionnaire ne peut prétendre à un congé de longue maladie à plein traitement, un congé de longue durée ne peut lui être accordé qu’au terme de la période rémunérée à plein traitement du congé de longue maladie. / (…) »
Pour refuser à Mme B… le bénéfice d’un congé de longue durée, le président du CCAS de Bon-Repos-sur-Blavet s’est borné à relever qu’elle ne pouvait pas bénéficier d’un congé de longue maladie. Cependant, eu égard à ce qui a été dit au point 15 du présent jugement, à l’effet rétroactif qui s’attache à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le bénéfice de ce congé lui a été refusé et à l’obligation qui en découle pour le CCAS de procéder à un nouvel examen de la demande tendant à ce que ce congé lui soit accordé, le vice-président de cet établissement, dont au demeurant, la compétence pour signer la décision n’est pas établie, ne pouvait légalement se fonder sur ce motif. Par suite, Mme B… est fondée à demander l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs retenus aux points 12, 15 et 17, le présent jugement, en tant qu’il se prononce sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, implique seulement, mais nécessairement, que le CCAS de Bon-Repos-sur-Blavet réexamine la situation de la requérante. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du CCAS de Bon-Repos-sur-Blavet :
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique.
Mme B… soutient que la responsabilité sans faute du CCAS de Bon-Repos-sur-Blavet est engagée en application des principes rappelés au point précédent. Cependant, la maladie de Mme B… ne peut être regardée, à la date du présent jugement, à laquelle se place le juge pour apprécier le bien-fondé des conclusions indemnitaires, comme étant atteinte d’une maladie professionnelle. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute du CCAS de Bon-Repos-sur-Blavet au titre de la garantie des risques professionnels.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
S’agissant des conditions de notification de l’arrêté de suspension à titre conservatoire :
Mme B… soutient qu’elle s’est vu notifier l’arrêté du 8 janvier 2021 portant suspension conservatoire de fonctions dans des conditions particulièrement violentes et humiliantes, par deux membres du CCAS, dont son président, qui se sont introduits au domicile de ses parents, devant lesquels ils l’ont accusée dans des termes déplacés et inadmissibles. Cependant, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses affirmations, de nature à établir l’existence d’un comportement déplacé constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité du CCAS.
S’agissant de la responsabilité résultant de l’adoption d’une sanction d’exclusion pour une durée de vingt-et-un jours :
Mme B… soutient qu’il est incompréhensible que, malgré un avis du conseil de discipline qui a considéré que le doute sur la matérialité des faits devait profiter à l’agent, le président du CCAS ait néanmoins prononcé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de vingt-et-un jours. Cependant, alors que Mme B… ne pouvait ignorer que l’avis émis par le conseil de discipline, qui s’il est saisi obligatoirement, ne l’est qu’à titre consultatif de sorte que cet avis ne lie pas l’appréciation qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de porter, la seule circonstance que cette autorité a décidé de ne pas suivre l’avis du conseil de discipline, qui a d’ailleurs seulement estimé que le doute devait profiter à l’agent en l’absence de preuve suffisante apportée par l’autorité territoriale s’agissant des faits reprochés, ne saurait être constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du CCAS.
S’agissant de la responsabilité pour fautes à raison de l’illégalité des décisions du CCAS de Bon-Repos-sur-Blavet :
Toute illégalité qui entache une décision administrative constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité au nom de laquelle cette décision a été prise.
En premier lieu, Mme B… soutient que la sanction portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-et-un jours prononcée à son encontre le 5 mai 2021 est illégale. Il résulte de l’instruction, tout particulièrement du jugement n° 2103444 du 11 mai 2023 de ce tribunal statuant sur le recours formé par Mme B… contre cette sanction, qu’il lui a été reproché, d’une part, d’avoir emprunté des pièces de monnaie à une résidente, d’autre part, de lui avoir restitué des pièces de moindre valeur, et que, le 8 janvier 2021, trois aides-soignantes et l’infirmière coordinatrice ont informé la direction de l’établissement que cette résidente, âgée de 96 ans, avait questionné des membres du personnel sur le comportement qualifié d’étrange de Mme B… et avait fini par leur déclarer que celle-ci lui avait pris quatre pièces d’un euro dans son logement en sa présence et qu’elle mettait du temps à lui rembourser, s’inquiétant par ailleurs de sa situation personnelle, Mme B… lui ayant fait part de ses difficultés à payer ses factures et de son mode de vie difficile. Il résulte également de l’instruction, et notamment de ce même jugement, que la résidente a déclaré au directeur de l’établissement que, lors d’un soin, Mme B… avait discuté d’argent en indiquant qu’elle n’arrivait pas à payer sa maison, qu’elle dormait dans sa voiture, qu’elle avait des difficultés financières et que, dans un témoignage écrit, une collègue de Mme B… a indiqué que, fin décembre 2020, la résidente s’était confiée à elle pour lui dire que cette agente lui avait pris quatre euros et qu’elle avait eu « beaucoup de mal à les rendre ». Il résulte encore de l’instruction, et toujours du même jugement, qu’une autre collègue de la requérante a établi une attestation dans laquelle elle a indiqué s’être trouvée « mal à l’aise » le 4 janvier 2021 en surprenant une conversation entre Mme B… et la même résidente à laquelle elle a rapporté qu’elle avait « des problèmes de voiture » et qu’elle n’avait pas d’argent pour la réparer ou en acheter une, ce témoin ajoutant que le soir même la résidente lui avait déclaré s’inquiéter pour Mme B… compte tenu de sa situation personnelle.
La matérialité des faits reprochés, eu égard aux déclarations concordantes et réitérées de la résidente et aux éléments portés à la connaissance du CCAS par deux collègues de l’intéressée, doit être tenue comme établie, alors que Mme B… ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à remettre en cause ces déclarations et indications. L’emprunt d’argent auprès d’un résident, prohibé par le règlement intérieur de l’établissement, est constitutif d’une faute disciplinaire, s’agissant d’un agent public qui est astreint à une obligation de probité. Eu égard aux faits relevés, dont il n’est pas contesté, ainsi que l’a relevé précédemment ce tribunal, qu’ils ont été commis en réitération, et à la vulnérabilité de la personne qui en a été victime, la sanction infligée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation. Il suit de là que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité du CCAS pour illégalité fautive de cette sanction devrait être engagée.
En deuxième lieu, si Mme B… fait également valoir qu’au cours de la procédure ayant précédé l’avertissement qui lui a été infligé par une décision du 21 novembre 2017, elle a été « acculée » notamment par l’ancien vice-président du CCAS, qui a, dans le cadre de la procédure disciplinaire ayant abouti à son exclusion temporaire de fonctions, apporté un témoignage dont elle estime qu’il fait état d’éléments contradictoires, ainsi que de circonstances qui n’ont pas été reprises lors de l’entretien professionnel intervenu peu après et qu’elle a ainsi fait l’objet d’un acharnement, la requérante n’apporte en tout état de cause aucun élément à l’appui de ces affirmations. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les faits qu’elle expose seraient constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité du CCAS.
En troisième lieu, Mme B… soutient également que l’exclusion temporaire de fonctions de trois jours du 3 juin 2020 est irrégulière, dès lors que sa motivation était insuffisante, ce qui la mettait dans l’incapacité d’identifier les motifs de la sanction, puisqu’aucune précision n’était apportée quant aux faits reprochés et à la date à laquelle ils se seraient produits.
Il résulte de l’instruction que, pour infliger cette sanction, l’autorité disciplinaire s’est bornée à relever qu’il était reproché à l’intéressée d’avoir manqué aux obligations du secret et de discrétion professionnelle, d’obéissance hiérarchique, de dignité, d’impartialité et de réserve. Cette motivation, dépourvue de toute précision s’agissant des circonstances de fait, en particulier de la nature et de la date des manquements, ne peut être regardée comme suffisante pour permettre à l’agente de comprendre les fautes qui lui étaient reprochées.
Cependant, si Mme B… se prévaut de cette illégalité pour soutenir qu’elle est fondée à demander l’indemnisation d’un préjudice moral et de souffrances qu’elle estime avoir subis, ainsi que d’un déficit fonctionnel temporaire, il ne résulte pas de l’instruction que l’illégalité ainsi constatée, tenant à un vice de forme, qui n’est pas susceptible d’avoir affecté le bien-fondé ou le sens de la décision prise à son encontre, serait la cause directe et certaine des préjudices invoqués.
En quatrième lieu, si Mme B… se prévaut également de l’illégalité de la décision rejetant sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service, l’illégalité de cette décision procède, ainsi qu’il a été dit précédemment, d’un vice de procédure tenant à l’absence de consultation du comité médical sur le lien entre la pathologie déclarée par l’intéressée et l’exercice de ses fonctions, lien sur lequel son employeur n’a pas pris position dans la décision annulée. Dans ces conditions, l’illégalité dont est entachée cette décision ne peut être regardée comme étant à l’origine directe des préjudices dont Mme B… sollicite la réparation.
En cinquième lieu, si Mme B… fait valoir, après son argumentation rappelée aux points précédents, que le CCAS aurait « en outre commis de nombreuses fautes dans la gestion de son dossier », elle n’apporte aucune précision à l’appui de son affirmation de sorte que le moyen mettant en cause l’existence de ces fautes n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, Mme B… soutient que le CCAS a manqué à son obligation de préservation de sa santé et de sa sécurité, dès lors qu’aucune mesure de préservation de sa santé et de sa sécurité n’a été mise en œuvre. A supposer que Mme B… ait entendu se prévaloir des dispositions des articles L. 134-5 et L. 134-6 du code général de la fonction publique, en vertu desquels « la collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée », et « lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits » ainsi que de l’article L. 136-1 du même code, qui prévoit que des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver la santé et l’intégrité physique des agents publics durant leur travail, elle se borne à indiquer, sans apporter d’éléments suffisants à l’appui de son affirmation, que l’administration « a fait preuve d’un acharnement certain à son encontre ». Au demeurant, elle n’établit, ni même n’allègue, avoir présenté une demande de protection fonctionnelle, ni que le CCAS aurait été informé, par elle-même ou d’une autre manière, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à son intégrité physique, ni ne précise en quoi les conditions d’hygiène et de sécurité dont elle bénéficiait durant son travail étaient insuffisantes. Mme B… ne tire par ailleurs aucune conséquence juridique de son affirmation selon laquelle « à sa connaissance, aucun document unique d’évaluation des risques n’existe au sein du CCAS ».
Il suit de là, sans qu’il soit besoin de diligenter l’expertise qu’elle sollicite, que les conclusions indemnitaires de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CCAS de Bon-Repos-sur-Blavet la somme globale de 2 000 euros au bénéfice de Mme B… au titre des trois instances, et de rejeter les conclusions présentées par le CCAS sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l’instance n° 2205214.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme B…, l’arrêté du 7 juillet 2023 portant refus de congé de longue maladie et disponibilité d’office pour raison de santé, ainsi que l’arrêté du 19 mars 2024 portant refus de congé de longue durée, pris par le président du CCAS de Bon-Repos-sur-Blavet, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au CCAS de Bon-Repos-sur-Blavet de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CCAS de Bon-Repos-sur-Blavet versera à Mme B… la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans les trois instances.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du CCAS de Bon-Repos-sur-Blavet présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre communal d’action sociale de Bon-Repos-sur-Blavet.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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