Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, n° 2403531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403531 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle a été assujettie M. B A au titre de l’année 2023, à raison d’un logement sis 80 rue Richelieu, à Gennevilliers (92).
Par un mémoire en défense du 27 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise conclut au rejet de la requête :
— à titre principal, comme irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, comme mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l’acte qui l’autorise ou enregistré avant l’exécution de cet acte () ».
3. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle a été assujettie M. B A au titre de l’année 2023, à raison d’un logement sis 80 rue Richelieu, à Gennevilliers (92). Toutefois, dès lors que cette imposition a été émise à l’encontre de M. A, M. C qui, en réplique, n’a d’ailleurs justifié d’aucun intérêt propre à agir, n’est pas recevable à demander la décharge de cette imposition. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par l’administration en défense doit être accueillie. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par M. C, dépourvu d’intérêt à agir, doivent être rejetées comme irrecevables sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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