Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2503944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme A… E… épouse F…, représentée par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il a été adopté par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle présente des motifs exceptionnels et des circonstances humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation tant son principe que dans son quantum.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caste a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, ressortissante tunisienne née le 30 avril 1977 à Sousse. Elle est entrée en France le 16 mars 2015 munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 12 avril 2017, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet de la Gironde a rejeté sa demande par un arrêté du 9 mai 2018. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif par un jugement du 25 octobre 2018. L’appel interjeté contre ce jugement a été rejeté par la Cour administrative d’appel par une ordonnance du 29 mars 2019. Elle a sollicité, à nouveau, le 31 août 2020, la régularisation de sa situation administrative au titre de la vie privée et familiale et de l’admission exceptionnelle au séjour. La préfète de la Gironde a rejeté sa demande par un arrêté du 6 juillet 2021. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mai 2022. Le 17 juin 2024, elle a introduit une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 février 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 33-2024-09-30-00002 du 30 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme H… I…, directrice adjointe de l’immigration à la préfecture de la Gironde, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… G…, toutes décisions concernant les matières relevant des missions de la direction de l’immigration, au titre desquelles figure l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme F… soutient qu’elle est présente en France avec ses enfants et son époux depuis neuf ans à la date de la décision attaquée et que sa capacité d’insertion sur le territoire est démontrée. Toutefois, s’il est exact que la requérante justifie d’une présence en France relativement ancienne, il ressort des pièces du dossier qu’elle se maintient en France en dépit de deux arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 9 mai 2018 et du 6 juillet 2021, à l’encontre desquels les recours formés devant la juridiction administrative ont été rejetés. En outre, elle ne justifie pas, par la production d’une promesse d’embauche pour exercer les fonctions d’aide à domicile à raison de trois heures par semaine chez un particulier ainsi que du suivi à deux reprises de cours de français, d’une intégration professionnelle ou sociale sur le territoire français. Son époux, quand bien même il a également déposé une demande en cours d’instruction, est également en situation irrégulière depuis son arrivée en France, de même que son fils B…. La circonstance que ses enfants aient fait l’objet d’une scolarisation en France et que sa fille C…, aujourd’hui majeure, ait obtenu un titre de séjour est insuffisante pour établir que Mme F…, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 36 ans, a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Mme F… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de la Gironde aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure et, ainsi, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Eu égard aux motifs retenus au point 4 du présent jugement, le préfet de la Gironde n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme F… en estimant que sa situation ne présentait aucune considération humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme F… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
11. Pour fixer une interdiction de retour d’une durée de deux ans, la durée maximale fixée par les dispositions légales étant de cinq années, le préfet de la Gironde a estimé que, nonobstant la circonstance que la présence de Mme F… ne représentait pas une menace pour l’ordre public, elle n’avait pas exécuté deux précédentes mesures d’éloignement et ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France. Compte tenu des conditions de séjour en France de Mme F… telles que rappelées au point 4 du présent jugement et de la circonstance qu’elle s’est soustraite à deux précédentes mesures d’éloignement, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 février 2025 ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… épouse F… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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