Annulation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 13 janv. 2025, n° 2311048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 13 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Hassid, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet puis la préfète du Rhône ont implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer ses demandes dans un délai de deux mois, sous la même astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de huit jours, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation, la préfète n’ayant pas répondu à ses demandes de communication des motifs de ces décisions ;
— le préfet et la préfète, qui auraient dû examiner la possibilité d’une régularisation exceptionnelle, ont entaché leurs décisions d’un défaut d’examen sérieux ;
— l’administration, qui s’est bornée à constater qu’il ne remplissait pas les conditions prévues aux articles L. 423-1 et L. 423-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans faire usage de son pouvoir d’appréciation, a entaché les décisions attaquées d’une erreur de droit ;
— compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète a entaché la seconde décision implicite litigieuse d’une erreur manifeste dans l’application des dispositions de cet article.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 décembre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur,
— et les observations de M. B, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 3 mars 1984, soutient être entré en France le 11 mai 2017. Il demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le préfet puis la préfète du Rhône ont implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, à la suite des demandes qu’il a présentées les 5 mars 2019 et 8 mars 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend les anciennes dispositions de l’article R. 311-12 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce code, qui reprend les anciennes dispositions de l’article R. 311-12-1 : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (). »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d’un mois sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l’intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l’absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d’illégalité.
5. M. B a déposé des demandes de titre de séjour, respectivement, les 5 mars 2019 et 8 mars 2023. Au regard des dispositions citées au point 2 ci-dessus du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé sur ces demandes. Une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par des courriers des 15 janvier et 8 août 2023, reçus en préfecture les 8 mars et 10 août 2023, M. B a sollicité la communication des motifs des rejets implicites ainsi opposés à ses demandes. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, le requérant est fondé à soutenir que les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaissent les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions implicites rejetant les demandes d’admission au séjour de M. B doivent être annulées.
7. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B n’implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, que la préfète du Rhône procède au réexamen de ses demandes. Il y a donc lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d’exécution, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au profit du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions implicites refusant d’admettre M. B au séjour à la suite des demandes effectuées les 15 mars 2019 et 8 mars 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer les demandes de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
J.-P. Chenevey M. C
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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