Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 nov. 2025, n° 2502631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502631 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour;
3°) d’ordonner l’instruction de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de deux mois.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa rétention la sépare de ses enfants mineurs dont le plus jeune est allaité ;
- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- elle bénéficie d’un droit au séjour en tant que parent d’un enfant français ;
- le préfet de Mayotte n’a pas correctement instruit sa de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de Mayotte, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 17 novembre 2025 à 14h30 (heure de Mayotte).
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, juge des référés ;
- les observations de Mme B… représentant le préfet de Mayotte ;
- Mme A… n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne née le 23 mai 1999, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. Il résulte de dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l’exclusion des moyens tendant à contester la légalité d’une décision administrative. Dès lors, Mme A… ne peut utilement soutenir qu’elle bénéficie d’un droit au séjour en tant que parent d’un enfant français et que le préfet de Mayotte n’a pas correctement instruit sa de renouvellement de son titre de séjour.
4. L’exécution d’un arrêté obligeant un ressortissant étranger de quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une certaine durée ne rend pas sans objet la demande faite au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 d’en prononcer la suspension, dès lors que cette dernière peut permettre à l’intéressé de solliciter la délivrance d’un document lui permettant de retourner sur le territoire français. Par suite, la circonstance que la requérante a été éloignée de Mayotte en matinée après son arrivée au centre de rétention le 13 novembre 2025, à 11h20 ne rend pas sans objet les conclusions de la requête tendant à la suspension de la mesure d’éloignement et de la mesure d’interdiction de retour prises à son encontre par arrêté préfectoral du 12 novembre 2025.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
6. En l’espèce, Mme A… est mère de cinq enfants nés les 16 mars 2021, 12 avril 2019, 29 mars 2017, 23 juin 2022 et 18 juin 2024, tous de nationalité française. Si elle n’apporte pas de preuve de contribution suffisante à l’éducation et à l’entretien de quatre de ses enfants, il résulte de l’instruction que seule la cadette née en 2024 réside avec la requérante, selon les mentions de sa carte nationale d’identité qui indiquent la même adresse. Dans ces conditions, compte tenu de sa situation familiale, Mme A… justifie d’une situation d’urgence caractérisée et est fondée à soutenir que l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2025 a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et à l’intérêt supérieur de son enfant encore mineur.
7. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte a obligé Mme A… à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ainsi que d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 12 novembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer par tout moyen à Mme A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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