Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 23 avr. 2025, n° 2403446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur de l’agence de France Travail de Saint-Jean-de-Braye a rejeté sa demande tendant au versement d’un abondement pour compléter le financement d’une formation intitulée « FI Instructeur de vol – FI militaire – IRI – CRI – FI ext IR – CRI – CRI 208 – MCCI – Psychopédagogie FE CRE IRE FIE (EXAMINATEUR) ».
Il soutient qu’il est pilote professionnel d’avion demandeur d’emploi depuis août 2022, qu’il a utilisé en juin 2024 la totalité de son compte formation CPF s’élevant à 4 690 euros pour une formation d’examinateur des licences de pilote d’avion, que le coût de cette formation s’est élevé à 5 383 euros, que son conseiller France Travail lui a assuré que l’abondement de 693 euros serait accordé pour compléter le financement de la formation qui lui assurerait un retour à l’emploi.
Par une mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, France Travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas recevable et que la demande du requérant n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors inscrit pour la dernière fois sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 1er juin 2024, a bénéficié d’une aide individuelle à la formation pour financer une formation d’ « instruction pilote » versée par Pôle emploi. Il a créé l’entreprise « Berkut Air Service » le 1er août 2022. Le 27 mai 2024, il sollicité des services de France Travail un abondement de 693 euros en vue de compléter le financement d’une formation intitulée « FI Instructeur de vol – FI militaire – IRI – CRI – FI ext IR – CRI – CRI 208 – MCCI – Psychopédagogie FE CRE IRE FIE (EXAMINATEUR) ». Sa demande a été rejetée par une décision du 10 juin 2024 du directeur de l’agence France Travail d’Orléans Est. Le recours formé le 11 juin 2024 par le requérant a été rejeté par une décision du 24 juin 2024. Le requérant a saisi le médiateur de France Travail qui a mis fin à sa mission le 31 juillet 2024.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 6323-4 du code du travail : " I.- Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-21, L. 6323-31 et L. 6323-34. / II.- Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds respectivement mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34, le compte peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent être financés notamment par : / () 8° Pôle emploi ; () « . Le 4° du II de l’article L. 6323-6 de ce code, applicable aux demandeurs d’emploi en vertu de l’article L. 6323-21 de même code, vise » les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle-ci ".
3. D’autre part, en vertu du 2° de l’article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi a notamment pour mission d’accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle. En vertu du 2° de l’article R. 5312-6 de ce code, le conseil d’administration de Pôle emploi délibère notamment sur : « les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 5312-3 ».
4. Par une délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 relative à l’aide individuelle à la formation, adoptée sur le fondement de ces dispositions, régulièrement publiée au bulletin officiel de Pôle emploi n°2015-14 du 19 février suivant, le conseil d’administration de cette institution a instauré une aide individuelle à la formation (AIF) pouvant « être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d’emploi ». Cette délibération précise que « ce dispositif est utilisé si les autres aides en matière de formation allouées par Pôle emploi ne peuvent pas être mobilisées (Préparation opérationnelle à l’emploi – POE, action de formation préalable au recrutement – AFPR). / L’AIF peut venir abonder le compte personnel formation (CPF) mobilisé par un demandeur d’emploi ». L’article 2 de cette délibération prévoit en outre que : « L’aide peut être accordée à tout demandeur d’emploi inscrit y compris les bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle (CSP). / Seules les formations validées par Pôle emploi (contenu, coûts pédagogiques, durée) dans le cadre du projet professionnel du demandeur d’emploi peuvent donner lieu à l’attribution de l’AIF. / Le financement des formations de demandeurs d’emploi qui sont également salariés doit être étudié prioritairement dans le cadre de leur contrat de travail. ». A cet égard, l’instruction n° 2017-5 du 10 janvier 2017 relative à l’aide individuelle à la formation, régulièrement publiée au bulletin officiel de Pôle emploi n°2017-5 du même jour, rappelle que « l’aide individuelle à la formation peut être mobilisée sous réserve que () le projet de formation soit validé par le conseiller, dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) du demandeur d’emploi ». Le point 3 de cette instruction prévoit notamment que : « le conseiller émet un avis sur le devis de demande d’aide individuelle à la formation au regard des moyens utilisés par l’organisme de formation pour évaluer le contenu et la durée de la formation nécessaires au demandeur d’emploi et au regard du coût horaire de la formation par rapport au coût horaire moyen pratiqué pour le même type d’action de formation », la décision d’attribution de l’aide individuelle à la formation étant de la responsabilité du directeur d’agence compétent. Ce même point précise que « la validation de la demande d’aide individuelle à la formation se fait au regard notamment () du fait que la formation apparaisse nécessaire et/ou adaptée au reclassement du demandeur d’emploi tel que défini dans son projet professionnel ». Il ajoute : « l’aide individuelle à la formation sert à financer des actions de formation qui ont pour vocation un retour rapide et durable à l’emploi ». Enfin, le point 4.3 de cette instruction dispose : « Le demandeur d’emploi peut mobiliser son compte personnel de formation à l’occasion d’une aide individuelle à la formation, à condition que la formation soit sur la liste des formations éligibles au compte personnel de formation. / Lorsque le demandeur d’emploi mobilise son compte personnel de formation, il peut venir abonder le financement de sa formation et solliciter Pôle emploi pour une prise en charge complémentaire au titre de l’aide individuelle à la formation (article L. 6323-4 du code du travail). ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
6. En l’espèce, France Travail fait valoir, sans être contredit, que le requérant, pilote professionnel d’avion, avait déjà bénéficié d’une formation et créé sa propre entreprise depuis l’année 2022 et qu’il apparaît que la formation souhaitée afin d’obtenir une certification d’instructeur de vol relève du développement de son entreprise et de son « business plan » venant en inadéquation avec les critères d’attribution des aides délivrées par France Travail. Le requérant se borne à soutenir qu’il a utilisé en juin 2024 la totalité de son compte formation CPF s’élevant à 4 690 euros pour une formation d’examinateur des licences de pilote d’avion, que le coût de cette formation s’est élevé à 5 383 euros et que son conseiller France Travail lui a assuré que l’abondement de 693 euros serait accordé pour compléter le financement de la formation qui lui assurerait un retour à l’emploi sans établir l’existence d’un engagement formel de France Travail. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que France Travail aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande d’abondement.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par France Travail, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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