Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 déc. 2025, n° 2506924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Dézallé, demande au juge des référés :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 du préfet d’Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination en tant qu’il porte refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais de défense moyennant la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence résulte de l’incidence de la décision attaquée sur sa situation professionnelle et familiale ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, du défaut de motivation, en deuxième lieu, de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté et, en troisième lieu, de l’erreur manifeste d’appréciation commise sur son droit à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu du caractère réel et sérieux de sa formation depuis six mois, de sa situation personnelle en France, de ses liens avec son pays d’origine et de l’avis de la structure sur son insertion.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2506923, enregistrée le 30 décembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanienne né le 30 décembre 2006, est entré en France le 28 mai 2024 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 12 juin 2024. Il a formé le 13 novembre 2025 auprès du préfet d’Eure-et-Loir une demande en vue de la délivrance d’un titre de séjour en se fondant sur l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a pris, le 24 novembre 2025, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination dont M. A… a demandé l’annulation dans l’instance n° 2506923. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. A… soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, du défaut de motivation, en deuxième lieu, de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté et, en troisième lieu, de l’erreur manifeste d’appréciation commise sur son droit à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu du caractère réel et sérieux de sa formation depuis six mois, de sa situation personnelle en France, de ses liens avec son pays d’origine et de l’avis de la structure sur son insertion. Toutefois, aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les conclusions de la requête de M. A… sont manifestement infondées au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, celles-ci font obstacle à ce que l’aide juridictionnelle soit accordée à titre provisoire au requérant.
Les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en toute hypothèse obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Me Dézallé, avocate de M. A…, au titre de cet article et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
Denis B…
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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