Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2311448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311448 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 août et 7 septembre 2023 et le 11 septembre 2025, M. et Mme B… et A… C… demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l’année 2019, à raison d’une plus-value non déclarée de cession de valeurs mobilières ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’administration a estimé qu’ils n’étaient redevables d’aucun impôt sur la plus-value et a ainsi pris formellement position sur leur situation par une décision du 26 novembre 2020, dont ils peuvent se prévaloir au titre de l’année 2019, comme le rappelle notamment la doctrine référencée BOI-SJ-RES-10-20-10.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C…, ont, le 16 novembre 2020, sollicité du service des impôts des particuliers de Colombes une simulation de l’imposition de plus-value résultant de la clôture d’un plan d’épargne en actions (PEA). A la suite de la réponse du service du 26 novembre 2020, les requérants ont estimé n’avoir à déclarer aucune plus-value relative à la clôture de ce PEA au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sur les revenus de l’année 2019. A l’issue d’un examen de leur situation fiscale personnelle, et par une proposition de rectification du 22 novembre 2022, l’administration leur a notifié des rappels d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales, à raison de cette plus-value non-déclarée. Par une réclamation du 29 mai 2023, rejetée le 14 juin 2023, les requérants ont contesté ces impositions supplémentaires, au motif que l’administration avait pris formellement position sur leur situation. M. et Mme C… réitèrent leurs prétentions devant le juge de l’impôt.
2. Lorsqu’un contribuable n’invoque devant les juges du fond, à l’appui de conclusions tendant à la décharge ou à la réduction d’une imposition, que la garantie prévue à l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales dans l’hypothèse où l’administration a formellement pris position sur l’appréciation de fait au regard d’un texte fiscal, sans invoquer la méconnaissance de ce texte, la juridiction n’est pas tenue d’examiner également le bien-fondé de la demande par rapport audit texte.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration (…). ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi (…). ».
4. D’une part, il résulte de l’instruction que, le 31 octobre 2018, M. et Mme C… ont acquis 2 140 actions de la société FMA Holding SAS pour un montant global de 67 121 euros et ont cédé ces actions, le 18 avril 2019, pour un montant global de 384 590 euros. Il est constant qu’ils n’ont mentionné aucune plus-value de cession de valeurs mobilières lors de leur déclaration de revenus au titre de l’année 2019. Les requérants soutiennent toutefois que l’administration aurait pris formellement position sur l’absence de plus-value de cession de valeurs mobilières dans sa réponse du 26 novembre 2020. Il résulte cependant de l’instruction que les requérants ont sollicité le 16 novembre 2020 une simulation d’imposition de plus-value et ont fait parvenir au service des impôts des particuliers de Colombes, le 25 novembre 2020, un imprimé fiscal unique (IFU) provenant de la banque LCL pour l’année 2019, sur lequel était mentionnée une cession d’un montant de 384 690 euros. Ce document ne faisait pas état de la plus ou moins-value réalisée, ce qui a conduit le service, dans sa réponse du 26 novembre 2020, à se borner à répondre qu’il n’y avait « pas de plus-values indiquées sur le document ». Cette réponse de l’administration ne saurait ainsi constituer une prise de position formelle sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Par suite, les requérants ne peuvent se prévaloir de cette réponse sur le fondement de ces dispositions pour contester les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l’année 2019.
5. D’autre part, les requérants ne peuvent pas davantage se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-SJ-RES-10-20-10 qui ne fait que commenter l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales relatif à la procédure d’imposition.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. et Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer une somme à M. et Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et A… C… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
La présidente,
Signé
C. GRENIERLa greffière,
Signé
TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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