Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juil. 2025, n° 2519146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par
Me Ottou, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de police portant refus de titre de séjour mention « vie privée et familiale », notifiée le 24 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Ottou, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser directement.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que la décision litigieuse la place dans une irrégularité administrative, qu’elle l’empêche de percevoir des allocations familiales, et qu’elle la prive de toute insertion professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle, qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la copie de la requête n° 2511105 aux fins d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne, née le 7 novembre 2004 à Issia
(Côte-d’Ivoire), est entrée en France, selon ses déclarations 23 juillet 2019. L’intéressée a bénéficié, du 20 juillet 2023 au 19 juillet 2024, du titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un courrier adressé au préfet de police en date du 19 juillet 2024, Mme A… a sollicité, à titre principal, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, la mention « étudiant ». Par une requête du 24 avril 2025, elle a saisi le tribunal administratif de Paris d’une requête en annulation de la décision de refus du préfet de police, notifiée le 24 février 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 février 2025, notifiée le 24 février 2025, par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension, d’injonction d’astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 février 2025 dont Mme A… demande la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par laquelle le préfet de police l’a informée de son refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui a été notifiée, tel qu’il ressort de ses écritures, par un courrier recommandé avec accusé de réception le
24 février 2025. Par suite, la requérante qui introduit une requête devant le juge des référés, près de cinq mois après sa notification, ne satisfait pas de la condition d’urgence telle que requise par combinaison des points 3 et 4 de cette ordonnance. Dès lors, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Ottou.
Fait à Paris, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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