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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 août 2025, n° 2515679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 29 juillet 2025, M. A B, représenté par Hammoutène, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de procéder au renouvellement de son titre de séjour d’un an portant la mention « salarié », à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou à défaut « vie privée et familiale » dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables dès lors que la décision constitue une décision de refus d’enregistrement de son dossier, laquelle ne constitue pas une décision susceptible de recours contentieux, et non une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, dès lors que M. B n’a pas présenté un dossier complet au soutien de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « , cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ". Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
3. Aux termes de l’article R 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ".
4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
5. Il ressort des points 4 et suivants de la ligne 1 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur au 13 juin 2023, portant sur les pièces justificatives devant être produites par tout étranger sollicitant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié », que celui-ci doit, entre autres, verser, dans le cas où il occupe toujours l’emploi ayant justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail, l’autorisation de travail correspondant au poste occupé et la déclaration sociale nominative de l’employeur. Dans le cas où il n’occupe plus d’emploi, il lui appartient de verser une attestation du précédent employeur justifiant la rupture du contrat de travail et un avis de situation individuelle établi par France Travail. Enfin, dans le cas où il a changé d’emploi, il lui appartient de produire cette même attestation et une autorisation de travail correspondant au nouveau poste occupé.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé le 13 juin 2023 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 10 juillet 2023. En défense, le préfet de police fait valoir avoir demandé le même jour à l’intéressé de produire une autorisation de travail et la déclaration sociale nominative de l’entreprise. Pour établir avoir versé les documents sollicités, M. B verse la demande d’autorisation de travail de son employeur pour lequel il travaillait en date du 2 juin 2023 et une attestation d’emploi datée du 12 juin 2023. Toutefois, ces deux documents ne sont pas au nombre de ceux que l’annexe 10 précité exige au soutien d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, et sans qu’aient d’incidence ni la délivrance d’un récépissé à l’intéressé, ni sa convocation à la préfecture les 31 janvier et 16 mai 2024, il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement présentée par M. B n’était pas complète. Le silence gardé par le préfet de police vaut donc refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B sont entachées d’une irrecevabilité manifeste ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 28 août 2025
La vice-présidente de la 1ère section
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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