Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2300849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2300849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui verser l’indemnité de sujétion géographique ainsi que l’indemnité de frais de changement de résidence.
M. A… soutient que cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions prévues par les décrets du 15 avril 2013 et du 12 avril 1989.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant de l’indemnité de sujétion géographique et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir avoir procédé au paiement de l’indemnité de sujétion géographique et que M. A… ne remplit pas les conditions pour obtenir les frais de changement de résidence.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;
- le décret n° 2013-314 15 avril 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025 :
- le rapport de M. Jegard,
- et les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Après avoir exercé comme militaire sous contrat au sein de l’armée de terre,
M. B… A…, a été recruté comme gardien de la paix par la voie du détachement à compter du 9 décembre 2019. Il a été intégré dans ce corps le 5 décembre 2021, date de sa radiation des contrôles de l’armée. Par un arrêté du 15 juillet 2022, le ministre de l’intérieur a prononcé sa mutation à la direction territoriale de la police nationale à Mayotte sans prise en charge des frais de changement de résidence ni de l’indemnité de sujétion géographique. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions contenues dans cet arrêté refusant le versement de ces deux indemnités.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Par un arrêté du 24 février 2023, le ministre de l’intérieur a modifié l’arrêté portant mutation de M. A… et a décidé de lui attribuer l’indemnité de sujétion géographique en application du décret du 15 avril 2013 portant création de celle-ci. Cette décision est devenue définitive. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision portant refus d’attribution de cette indemnité sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes de l’article 1er du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l’intérieur des départements d’outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d’un département d’outre-mer à un autre : « Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l’Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif à l’occasion des changements de résidence effectués par les personnels civils (…) ». Selon l’article 19 de ce décret : « (…) / 2. Lorsque le changement de résidence est consécutif : / a) A une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ou dans le département d’outre-mer d’affectation ; pour apprécier cette durée de services, il n’y a pas lieu de tenir compte des mutations intervenues, suivant le cas, sur le territoire européen de la France ou dans le département d’outre-mer considéré (…) ».
S’il est constant que M. A… est désormais un personnel civil au sens de l’article 1er du décret du 12 avril 1989, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait accompli quatre années de services en cette qualité. Il s’ensuit que la décision attaquée n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A… doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du refus d’attribuer l’indemnité de sujétion géographique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et au préfet en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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