Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 30 janv. 2026, n° 2600091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de départ volontaire ;
S’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, au regard de l’absence de risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de départ volontaire ;
- elle n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et de la décision portant refus de départ volontaire ;
- elle n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 janvier 2026 à 10h30, en présence de Mme Saffour, greffière d’audience :
- le rapport de Mme C… ;
- et les observations de Me Lelièvre, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, en insistant sur le parcours singulier du requérant.
La clôture de l’instruction est intervenue, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 janvier 2026, le préfet de la Haute-Corse a obligé M. A…, ressortissant de nationalité marocaine né le 15 août 1977, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Corse a assigné l’intéressé à résider dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
3. La décision attaquée contient les éléments de droit et de fait qui fondent cette mesure. Il ne ressort pas de cette motivation, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Corse aurait manqué de procéder à un examen préalable réel et sérieux de la situation de M. A…, alors même que l’âge et le parcours en France de ses deux enfants, ainsi que les éléments relatifs à ses conditions d’existence et à son insertion dans la société française ne sont pas mentionnés. Le moyen tiré d’un défaut d’examen doit par conséquent être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 22 août 2022, accompagné de ses deux enfants, âgés respectivement de quinze ans et treize ans à la date de la décision en litige, tous deux scolarisés au collège de Biguglia pour l’année 2025-2026. De même, il ressort des pièces produites que la fille du requérant, scolarisée en quatrième, a obtenu de bons résultats scolaires depuis son arrivée en France en classe de CM2, et que son fils, scolarisé en troisième, est licencié du club de football Jeunesse étoile Biguglia au titre de l’année en cours. Toutefois, si M. A… soutient que la mesure d’éloignement entraînera des conséquences dommageables sur le parcours scolaire de ses enfants, il n’établit pas que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité au Maroc où ils ont vécu jusqu’à leur âge respectif de douze et dix ans et où vit encore leur mère, quand bien même elle ne participerait plus à leur éducation. Dans ces conditions, et alors que la décision en litige n’a pas pour effet de priver les enfants de la présence de leur père, le préfet de la Haute-Corse, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
6. En troisième lieu, ainsi qu’il est exposé aux points suivants, M. A… n’établit pas que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire serait illégale. Par suite, il n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucun élément du dossier que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A….
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
10. Pour refuser à M. A… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Corse a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet, en se fondant sur les motifs tirés de ce qu’il s’était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et qu’il avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
11. Si M. A… soutient que le préfet ne justifie pas du motif fondé sur le 4° de l’article L. 612-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’avoir communiqué le procès-verbal d’audition le concernant, le préfet de la Haute-Corse a, en tout état de cause, pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire au regard du 2° de cet article. Dès lors, le risque de se soustraire à la décision attaquée peut être regardé comme établi au sens de ces dispositions. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de destination.
13. En second lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l’administration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé au regard des risques encourus. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 11 que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16. Comme exposé précédemment, il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent sur le territoire français depuis trois ans à la date de la décision attaquée et qu’il ne dispose d’aucun lien personnel ou familial stable en France. Par conséquent, le préfet de la Haute-Corse n’a pas commis d’erreur d’appréciation des conséquences que sa décision, laquelle a fait l’objet d’un examen réel et sérieux, emporte sur la situation personnelle du requérant en lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
17. L’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus de départ volontaire n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A…, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. C…
La greffière,
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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