Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 23 oct. 2025, n° 2510490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation en vue de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
les décisions sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 15 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
les arrêts C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roussier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais, né le 5 février 1998, est entré en France, selon ses déclarations, le 24 juillet 2023 pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 22 avril 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 30 septembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Sa demande de réexamen, introduite auprès de l’OFPRA le 19 novembre 2024, a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du 28 novembre 2024 du directeur général de l’OFPRA. Par un arrêté du 13 janvier 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision 15 septembre 2025 visée ci-dessus, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent ces deux décisions, est, par suite, suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation, ni d’aucune pièce du dossier qu’avant de prendre les deux décisions en litige, le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
4. En deuxième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. A…, N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C 383/13) visé ci-dessus, les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13) visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
6. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du même code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 6° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
7. En l’espèce, M. B…, qui a présenté une demande d’asile, n’établit, ni n’allègue d’ailleurs, qu’il n’aurait pas été entendu devant l’OFPRA ou devant la CNDA. En outre, il lui appartenait de fournir spontanément à l’administration, au cours de l’examen de sa demande d’asile ou de sa demande de réexamen, tout élément utile relatif à sa situation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait été empêché de présenter les éléments relatifs à sa situation de manière utile et effective. En particulier, il ne conteste pas avoir été informé en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des motifs pour lesquels une autorisation de séjour pouvait lui être délivrée sur un autre fondement que celui de l’asile et avoir été invité à indiquer s’il estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre, ni n’allègue d’ailleurs avoir déposé une telle demande d’admission au séjour. Par suite, M. B…, qui ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement en litige aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / (…) 2° Lorsque le demandeur : / (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement (…) ».
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… a été prononcée par le préfet de police sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus au motif que l’intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français dès lors que sa première demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du 28 novembre 2024 du directeur général de l’OFPRA et que cette demande de réexamen, qui n’avait fait état d’aucun fait ou élément nouveau augmentant de manière significative la probabilité que l’intéressé justifie des conditions requises pour prétendre à une protection internationale, devait être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d’éloignement. Si le requérant soutient que cette décision d’irrecevabilité ne lui aurait pas été notifiée, alors que le relevé des informations de la base de données « Telemofpra » produit par le préfet de police et versé aux débats indique que cette décision lui a notifiée le 6 janvier 2025, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement en litige, les dispositions de l’article L. 542-2 cité ci-dessus prévoyant que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès l’intervention de cette décision. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas le caractère dilatoire de sa demande de réexamen. Dans ces conditions, le préfet de police a pu légalement l’obliger à quitter le territoire français, sans méconnaître les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-2, ni commettre une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si M. B… fait état de craintes, en des termes très généraux, en cas de retour au Bangladesh, le requérant, dont les demandes d’asile ont été, au demeurant, rejetées, n’apporte aucune précision sérieuse et convaincante, ni aucun élément probant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination du Bangladesh, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées ci-dessus.
12. Il résulte de tout ce que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Nombret et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- Mme Roussier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Roussier
Le président,
Signé
R. d’Haëm
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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