Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2501257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. C B et Mme D B, représentés par Me Mainnevret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 5 mars 2025 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de leur délivrer un titre de séjour à compter
de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer leur demande et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés :
— le préfet ne leur a pas communiqué les avis émis les 4 juillet 2024 et 29 juillet 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
— elles sont illégales, par voie de conséquence, de l’illégalité des décisions portant refus de séjour ;
— leur droit au séjour n’a pas fait l’objet d’une vérification en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Marne, qui ont été enregistrées
le 16 juin 2025 et communiquées.
M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 20 mai 2025.
Par ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport A Paggi, rapporteur,
— les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, représentant
M. et Mme B,
— et les explications A et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant kosovar né le 17 juillet 1990, et Mme E, ressortissante kosovare née le 18 octobre 1995, soutiennent être entrés en France le 3 juillet 2023. Le 29 février 2024, les intéressés ont sollicité auprès du préfet de la Marne leur admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 5 mars 2025, le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de leur destination. Par la présente requête, M. et Mme B demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés :
2. Si M. et Mme B soutiennent que les deux avis des 4 juillet 2024 et 27 juillet 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration auraient dû leur être communiqués, aucune disposition n’impose au préfet de communiquer aux requérants ces avis. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties,
il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants A et Mme B sont atteints de dystrophie maculaire, entrainant une dégénérescence visuelle. Si leurs deux enfants sont scolarisés dans un institut spécialisé à Reims, les seuls documents qu’ils produisent, notamment l’attestation soutenant que les enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans la seule municipalité de Deçan et la documentation éparse relative à la prise en charge des personnes aveugles et malvoyantes au Kosovo, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de la Marne quant à leur possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans leur pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, dès lors que les décisions portant refus de séjour ne sont pas illégales, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales par voie de conséquence.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour « des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ". Ces dispositions sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France
et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un titre.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l’arrêté en cause, que le préfet s’est bien livré à la vérification du droit au séjour des requérants, compte tenu des informations dont il disposait, avant de prononcer les décisions portant obligation de quitter le territoire. Au demeurant, le préfet n’a pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation des intéressés. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure en raison du caractère insuffisant de la vérification de leur droit au séjour.
9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
10. M. et Mme B soutiennent être entrés en France le 3 juillet 2023 dans des conditions indéterminées et s’être maintenus sur le territoire français depuis. Ils ne se prévalent toutefois d’aucun lien privé ou familial en France, tandis qu’ils ne démontrent pas qu’ils seraient dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine, où demeurent la mère et un membre de la fratrie de Mme B et la mère et des membres de la fratrie A B et où ils ont vécu respectivement jusqu’à 27 ans et 32 ans. Par ailleurs, leur entrée en France revêt un caractère récent à la date de l’arrêté attaqué, tandis que la seule production d’une promesse d’embauche pour M. B pour un emploi de manœuvre maçon, postérieure aux décisions litigieuses, n’est pas de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle notable des époux. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France A et Mme B, les décisions portant obligation de quitter le territoire français litigieuses n’ont pas porté au droit de ceux-ci au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, ainsi que leurs deux enfants nés au Kosovo en 2016 et 2020, sont de nationalité kosovare, de sorte que rien ne s’oppose
à la reconstitution de la cellule familiale des requérants dans leur pays d’origine et donc à ce que les enfants des requérants demeurent auprès de leur père et de leur mère, et où leurs enfants pourraient poursuivre leur scolarité, dès lors que les requérants n’établissent pas, ainsi qu’il a été dit au point 5, l’impossibilité que leurs enfants la poursuivent effectivement au Kosovo. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête A et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. C B, à Mme D B, au préfet de la Marne ainsi qu’à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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