Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 déc. 2024, n° 2110644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, M. A C demande au tribunal d’annuler la contrainte émise le 6 septembre 2021 par Pôle emploi, devenu l’opérateur France Travail, pour le recouvrement d’une somme de 533,20 euros au titre de l’indu d’allocation spécifique de solidarité (ASS) pour la période du 1er au 31 juillet 2020.
Il soutient que :
— il pouvait prétendre au bénéfice de l’allocation spécifique de solidarité jusqu’au 8 août 2020 ;
— un droit à percevoir cette allocation de solidarité spécifique lui a été ouvert pour une période de six mois à la fin de son contrat de travail le 2 juillet 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2021, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 10 janvier 2019, a bénéficié du versement de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) à compter du 8 février 2020. Pôle emploi, devenu l’opérateur France Travail, lui a notifié un trop-perçu de cette allocation pour la période du 1er au 31 juillet 2020 par un courrier du 5 août 2020, a rejeté son recours administratif préalable obligatoire par décision du 12 octobre 2020 et l’a mis en demeure de rembourser l’indu d’ASS par un courrier du 14 décembre 2020. En l’absence de règlement de l’indu, Pôle emploi a émis, le 6 septembre 2021, une contrainte réclamant à M. C la somme de 533,20 euros correspondant au trop-perçu d’allocation de 523,59 euros auquel s’ajoute des frais de contrainte et de signification d’un montant de 9,61 euros. Par la présente requête, M. C forme opposition contre cette contrainte.
2. Les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance ont droit, sur le fondement de l’article L. 5423-1 du code du travail, s’ils remplissent des conditions d’activité antérieure et de ressources, au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 5423-8 de ce code : « L’allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable. » Aux termes de son article R. 5425-2 : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. » Enfin, selon son article R. 5425-6 : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section. »
3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 13 février 2020, Pôle emploi a ouvert le droit à l’allocation de solidarité spécifique au bénéfice de M. C à compter du 8 février 2020. L’intéressé a ensuite exercé une activité professionnelle entre les 3 mars et 2 juillet 2020. Dans une lettre du 29 avril 2020, Pôle emploi l’a informé, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R. 5425-2 du code du travail citées au point précédent, de la possibilité de cumuler l’allocation de solidarité spécifique et la rémunération tirée de son activité professionnelle pendant trois mois. M. C pouvait donc bénéficier de ce cumul jusqu’au 3 juin 2020, et non pas, comme il le soutient, pour une période de six mois, jusqu’au 8 août 2020. M. C n’est pas non plus fondé à soutenir qu’il pouvait de nouveau percevoir l’allocation de solidarité spécifique à la fin de son contrat de travail le 2 juillet 2020, dès lors que les dispositions de l’article R. 5425-6 du même code prévoient que l’allocation peut à nouveau être perçue après une interruption d’activité professionnelle d’une durée minimale de trois mois.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur de France Travail Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
Emmanuel BLa présidente,
Claire ChauvetLa greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre du travail et de l’emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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