Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 mars 2025, n° 2303405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9764011717 du 13 juin 2023 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunal (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de M. B…, ressortissant comorien né le 29 juin 1982, au motif qu’il ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’une admission au séjour.
En premier lieu, si, pour contester cette décision, M. B… se prévaut de l’ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte depuis 2007, les pièces produites ne permettent pas d’en justifier, à l’exception de la période 2014 à 2017 au cours de laquelle il a bénéficié de cartes de séjour temporaires. Par ailleurs, le requérant se prévaut de sa qualité de parent de deux enfants français nées en 2008 et 2010. Cependant, alors qu’il ne justifie pas résider aux côtés de ses filles et de leur mère de nationalité française, M. B… n’apporte pas d’éléments suffisamment probants permettant d’établir sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses filles, en se bornant à produire des factures d’achats alimentaire et de fournitures ainsi que leurs documents d’identité et leur certificat de scolarité pour l’année 2022-2023. Enfin, M. B… n’établit pas avoir noué des liens particuliers en France et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent être accueillis.
En second lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé au point 3, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Dès lors, la requête de M. B… ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 19 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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