Non-lieu à statuer 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 1 : mme douet - r. 222-13, 31 juil. 2025, n° 2207418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2022 et le 4 juillet 2024, le préfet de la Vendée défère au tribunal comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A B, et conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie du domaine public maritime et condamne M. A B à payer l’amende de 1 500 euros prévue à l’article L. 2132-26 du code de la propriété des personnes publiques.
Il soutient que :
— l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques interdit de bâtir ou de réaliser des aménagements sur le domaine public maritime ;
— le procès-verbal du 2 mai 2022 atteste du maintien de la cabine de bains appartenant à M. B sur la plage des Dames à Noirmoutier-en-l’Ile alors que M. B ne justifie plus d’aucun titre sur le domaine public maritime en raison de la résiliation de son autorisation d’occupation temporaire intervenue le 28 janvier 2022 ;
— le maintien de cette cabine constitue une violation de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui instaure le principe de la nécessité d’un titre.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 2 mai 2022 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douet, présidente,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 janvier 2018 le préfet de la Vendée a autorisé M. A B, à occuper un emplacement sur le domaine public maritime à savoir une cabine de bain (répertoriée sous le n°19) située plage des Dames sur la commune de Noirmoutier-en-l’Ile, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. A la demande du bénéficiaire, le préfet de la Vendée a résilié cette autorisation d’occupation temporaire par arrêté du 28 janvier 2022. Le préfet de la Vendée a dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie le 2 mai 2022 pour non-respect des articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, notifié au contrevenant le 7 mai 2022. Par la présente requête, le préfet de la Vendée demande au tribunal, en vertu du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l’encontre de M. B, de condamner ce dernier au paiement de 1 500 euros d’amende.
2. Aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. »
3. Aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / () / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance. ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif, dès qu’il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l’action publique que sur l’action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En outre, lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
Sur l’action publique :
4. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions applicables ne prévoiraient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
5. Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. (). » et aux termes de l’article L. 2132-6 du même code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. »
6. Aux termes de l’article L. 2132-26 de ce code : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amendes applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe. / En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de contrevenants. ». Aux termes de l’article L. 313-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. "
7. Enfin, aux termes de l’article L. 2132-27 du même code : « Les contraventions définies par les textes mentionnés à l’article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d’une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ».
8. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 2 mai 2022 que la cabine de plage n° 19 sur un emplacement de 5 m², pour lequel M. B avait disposé d’une autorisation temporaire du domaine était toujours édifiée sur le domaine public maritime à la date du 2 mai 2022 alors que l’autorisation susmentionnée était résiliée depuis le 28 janvier 2022. Cette occupation sans droit ni titre constitue une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les dispositions des articles L. 2132-2 et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. Toutefois, il résulte également de l’instruction que M. B a fait retirer la cabine de plage en juillet 2022.
9. Il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. B une amende dont, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer le montant à la somme de 750 euros.
Sur l’action domaniale :
10. Il appartient au juge administratif, saisi par l’autorité gestionnaire du domaine public, d’ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l’intégrité de ce domaine. Les dispositions précitées de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques tendent à assurer, au moyen de l’action domaniale qu’elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique, en permettant aux autorités chargées de sa protection d’ordonner au propriétaire d’un bien irrégulièrement construit, qu’il l’ait ou non édifié lui-même, sa démolition, ou de confisquer des matériaux.
11. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, M. B a fait remettre en état l’emplacement de la cabine de plage n° 19. Il n’y a pas lieu, comme le reconnait le préfet de la Vendée, d’ordonner une remise en état du site.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est condamné à payer une amende de 750 euros.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’action domaniale.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Vendée pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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