Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 juil. 2025, n° 2316075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. B D, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’effacer son signalement sur le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en faisant application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
— il est fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant gabonais né le 28 juillet 1988, déclare être entré en France le 12 août 2021, muni, selon ses déclarations, d’un récépissé de demande de titre de séjour délivré par les autorités allemandes qu’il aurait ensuite égaré. Il s’est pacsé, le 9 octobre 2021, avec une ressortissante française qu’il a épousée le 5 mars 2022 à Saint-Nazaire. Il a ensuite demandé au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour en tant que « conjoint de Française » sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet a fondé son refus de séjour sur le motif tiré de ce que M. D est entré irrégulièrement en France.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Comme il a été dit au point 1, M. D a épousé, le 5 mars 2022, une ressortissante française, Mme C. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière avait épousé en 2010 un ressortissant camerounais. Le couple s’était séparé alors que Mme C était enceinte. La jeune A est née le 5 avril 2012. Le divorce a été prononcé en 2014. Le père de l’enfant, dont Mme C déclare qu’il ne s’est jamais occupé de sa fille, est décédé en 2021. Mme C, qui perçoit l’allocation d’adulte handicapé et a bénéficié d’un suivi assuré par un service d’accompagnement à la vie sociale, souffre, ainsi que sa fille A, d’importants problèmes de santé. Il ressort des attestations de proches versées au dossier que l’arrivée de M. D dans ce foyer, qui a permis de mettre fin à l’intervention du service d’accompagnement, a entrainé une amélioration de l’état de santé de l’épouse et de sa fille. Le requérant a déposé le 30 juillet 2022 une demande d’adoption plénière A. Mme C, qui était enceinte à la date de l’arrêté attaqué, a donné naissance à une seconde fille le 21 juillet 2023, postérieurement à cette date. La sincérité de l’intention matrimoniale de M. D et la réalité de sa vie commune avec Mme C depuis octobre 2021 ne sont pas contestées par le préfet. Au vu de ces circonstances très particulières, en l’absence de tout élément produit par le préfet de nature à remettre en cause la sincérité, la stabilité et l’intensité de la relation entre M. D et son épouse, le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait, en dépit de l’absence de preuve de l’entrée régulière du requérant sur le territoire français, refuser de délivrer à ce dernier une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent, de même, être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour et de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. D ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Clément d’une somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du 13 janvier 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Me Clément, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Clément.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
L. MARTIN
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
cc
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