Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 5 déc. 2024, n° 2211345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211345 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mai 2022 et le 2 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Goldnadel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi à raison du harcèlement moral dont il estime avoir été victime de la part de son supérieur hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de le promouvoir à un grade supérieur pour un poste à l’étranger sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique lorsqu’il était en poste à Dubaï et est en droit d’obtenir réparation des préjudices subis à hauteur de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête de M. B est irrecevable en l’absence de saisine préalable de la commission des recours des militaires ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l’instruction a, en dernier lieu, été fixée au 5 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 ;
— l’arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux règles de saisine et de fonctionnement du conseil de direction de la direction générale de la sécurité extérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche,
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est engagé dans l’armée de terre le 1er septembre 1992. Le 1er septembre 2012, il a rejoint la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) en qualité d’assistant analyste en matière de contre-terrorisme. Au début du mois d’août 2017, il a été affecté à Dubaï (Emirats Arabes Unis) aux fonctions d’assistant de poste extérieur pour une durée de trois ans. Par un courrier du 24 janvier 2022, réceptionné le 28 janvier suivant, M. B a notamment demandé au directeur général de la sécurité extérieure une indemnisation des préjudices subis à raison des agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime de la part de son supérieur hiérarchique lorsqu’il était en poste à Dubaï. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet. M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi à raison de ce harcèlement moral.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées en défense :
2. Aux termes de l’article L. 4111-2 du code de la défense : « Le présent livre s’applique aux militaires de carrière, aux militaires servant en vertu d’un contrat, aux militaires réservistes qui exercent une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité et aux fonctionnaires en détachement qui exercent, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées. / Les statuts particuliers des militaires sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ils peuvent déroger aux dispositions du présent livre qui ne répondraient pas aux besoins propres d’un corps particulier, à l’exception de celles figurant au titre II et de celles relatives au recrutement, aux conditions d’avancement et aux limites d’âge. ». Aux termes de l’article R. 4125-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () ». Selon l’article R. 4125-2 du ce code : « A compter de la notification ou de la publication de l’acte contesté, ou de l’intervention d’une décision implicite de rejet d’une demande, le militaire dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine au secrétariat permanent placé sous l’autorité du président de la commission. Ce délai est interrompu dans le cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative. ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des matières qu’elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires s’impose à peine d’irrecevabilité d’un recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle, que ce recours tende à l’annulation d’une décision ou à l’octroi d’une indemnité à la suite d’une décision préalable ayant lié le contentieux. Il importe peu, dans ce dernier cas, que le recours indemnitaire ait pour objet la réparation des conséquences dommageables de l’illégalité d’une décision elle-même incluse dans le champ de compétence de la commission ou de simples agissements de l’administration, pourvu que le litige puisse être regardé comme relatif à la situation personnelle du militaire concerné.
4. D’autre part, la forclusion de la saisine de la commission des recours militaires ne peut être opposée qu’à la condition que la mention du caractère obligatoire de ce recours administratif préalable ait figuré dans un accusé de réception de la demande délivré à l’intéressé. Cependant, l’absence de cette mention demeure sans incidence sur l’irrecevabilité d’une demande directement présentée au tribunal.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que la demande indemnitaire préalable de M. B ait fait l’objet d’un accusé de réception l’informant du caractère obligatoire du recours administratif devant la commission de recours des militaires en préalable à tout recours contentieux contestant une décision relative à sa situation personnelle. Il conservait ainsi la possibilité de former contre la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire née du silence gardé par l’administration, un recours devant cette commission, puis de présenter en cours d’instance des conclusions nouvelles dirigées contre la décision rendue sur ce recours administratif, jusqu’à ce que le juge ne statue.
6. A la date du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas même soutenu que M. B ait formé un recours préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires conformément aux dispositions précédemment citées du I de l’article R. 4125-1 du code de la défense. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées directement devant le tribunal par M. B sont irrecevables et la fin de non-recevoir présentée en ce sens par le ministre des armées doit être accueillie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
F. Ho Si FatL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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