Annulation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 12 août 2025, n° 2513293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 décembre 2024, N° 2416473 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A B, représenté par
Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée ou familiale » valable dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou un certificat de résidence portant la mention « vie privée ou familiale » d’une durée d’un an en application des stipulations des 1, 2, 4 et 5 de l’article 6 de cet accord, ou de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes délais et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’instruction de la demande de renouvellement de certificat de résidence sur les fondements sollicités ;
— elle est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de communication des motifs de l’avis de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la demande de renouvellement de son certificat de résidence n’a été examinée qu’au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée par l’avis de la commission du titre de séjour pour refuser le renouvellement de son certificat de résidence ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnait l’article 6-1) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnait l’article 6-2) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnait l’article 6-4) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnait l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre, par le préfet des Hauts-de-Seine, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans de plein droit ;
— elle méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire qu’elle assortit ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur de droit au regard l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beauvironnet, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 août 2025 à 10h00 :
— le rapport de Mme Beauvironnet, magistrate désignée,
— et les observations de Me Baton, substituant Me Haik, représentant M. B ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour le requérant a été enregistrée le 7 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 10 mai 1977, est entré en France le 6 août 2003 muni d’un visa court séjour valable du 20 juillet au 3 septembre 2003. Il a été mis en possession de plusieurs certificats de résidence algérien, dont un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français valable dix ans, du 6 mai 2012 au 5 mai 2022, puis un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » valable un an, du 18 octobre 2022 au
17 octobre 2023. Le 10 janvier 2024, M. B a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable dix ans. Par un jugement n°2416473 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les arrêtés du 2 septembre et du 18 octobre 2024 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence, et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, après avis de la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. Pour refuser le renouvellement du certificat de résidence algérien de M. B, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a fait l’objet de trois condamnations pénales, le
12 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Marseille à 500 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 24 août 2022 par la chambre des appels correctionnels de Paris à deux ans d’emprisonnement avec sursis pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, vol aggravé par deux circonstances et vol par ruse dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, ainsi que le 19 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Nanterre à un an et six mois d’emprisonnement dont un an de sursis probatoire pendant deux ans pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et recel de bien provenant d’un vol. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que
M. B est entré régulièrement sur le territoire français le 6 août 2003 et y réside habituellement depuis lors. Il ressort également des pièces du dossier qu’il s’y est marié le
12 février 2011 avec une ressortissante française et que de leur union sont nés deux enfants de nationalité française les 17 novembre 2012 et 13 février 2016. En outre, par la production de nombreux documents, notamment un contrat de location à son nom et celui de son épouse datant du 21 juin 2016, des justificatifs d’abonnement et avis d’échéance établis à leurs deux noms à la même adresse au mois d’octobre 2024, de l’avis d’impôt sur les revenus 2023 établi en 2024 pour leur foyer fiscal, d’une attestation de caisse d’allocations familiales du 12 janvier 2024 ainsi que d’une attestation sur l’honneur signée des deux époux le 20 novembre 2024, M. B établit le caractère effectif de la communauté de vie avec son épouse, auprès de laquelle il réside avec leurs deux enfants mineurs. Dans ces conditions, dès lors que sa dernière condamnation pénale concerne des faits commis en juin 2021 et malgré la gravité des faits commis par M. B, eu égard à l’âge de son arrivée en France où il réside depuis plus de vingt-et-un ans à la date de l’arrêté attaqué, ainsi qu’à la présence en France de son épouse et de ses deux enfants mineurs, tous trois de nationalité française, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence et, par voie de conséquence, celle des décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler le certificat de résidence de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. B, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler le certificat de résidence de
M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. Beauvironnet
La greffière,
Signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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