Non-lieu à statuer 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 févr. 2025, n° 2500118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500118 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025 et un mémoire complémentaire enregistré ce jour, M. A… C…, ayant pour avocat Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er février 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises à Madagascar, son retour sur le territoire de Mayotte à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jours de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il est arrivé sur le territoire de Mayotte en 2021 et est père de deux enfants nées en 2022 et 2023, issues de sa relation avec une compatriote en situation régulière, Mme B… ; s’il ne vit plus avec la mère de ses enfants, il continue à participer à leur entretien et à leur éducation ; par ailleurs, Mme B… est mère d’un enfant français née en 2016 ; l’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnait pareillement les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet de Mayotte n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 4 février 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte).
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony pour le requérant qui fait valoir que celui-ci est arrivé à Mayotte en 2021, qu’il peut se prévaloir d’une cellule familiale constituée, que l’intérêt supérieur de ses enfants a été méconnu, que son éloignement par avion a été opéré alors que son recours avait été diligenté auprès des autorités, qu’il y a atteinte à son droit à un recours effectif.
Le préfet n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant malgache né en 1993, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 1er février 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de
quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
3. D’une part, aux termes de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / (…) / 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. C… arrivé au centre de rétention le 1er février 2025 à 15 heures 15, a été éloigné de Mayotte vers Madagascar,
le 3 février 2025 par voie aérienne, après avoir quitté à 8 h 35 (heure locale) le local où il était retenu. La présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Mayotte
le 3 février 2025 à 8 h 41 (heure locale). En dépit de l’extrême brièveté de son placement en rétention, M. C… a été en mesure de demander au juge des référés, avant son éloignement, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français. L’intéressé était encore incontestablement présent sur le territoire français au moment du dépôt de sa requête six minutes après qu’il ait quitté le centre de rétention, compte tenu du délai d’acheminement du centre de rétention administrative vers l’aéroport et de l’heure du départ de l’avion vers Madagascar. Il en résulte que la mesure d’éloignement ne pouvait pas être exécutée alors que le tribunal n’avait pas encore statué sur la requête de M. C….
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, malgré la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C… a été entièrement exécutée. Les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont ainsi perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
7. Toutefois, en second lieu, il résulte de l’instruction que M. C…, s’il ne réside sur le territoire mahorais que depuis 2021, a cependant établi des liens familiaux forts, étant père de deux enfants nés à Mayotte de sa relation avec une compatriote en situation régulière, par ailleurs mère de Français. S’il ne vit plus avec la mère de ses enfants, il établit cependant participer à leur entretien et à leur éducation. Dans ces conditions, M. C… justifie d’une situation d’urgence caractérisée et est fondé à soutenir que l’exécution de la mesure d’éloignement a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif ainsi qu’à son droit au respect de sa vie familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises à Madagascar, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. C… dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en dépit de la mesure d’interdiction de retour d’un an prise à son encontre, et d’enjoindre également au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte et de réexaminer sa situation, sans qu’il n’y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les autres conclusions :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 1er février 2025, en tant qu’il fait obligation à M. C… de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d’organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises à Madagascar, le retour à Mayotte de M. C… dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès son retour à Mayotte et de réexaminer de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République.
Fait à Mamoudzou, le 5 février 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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