Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 19 déc. 2024, n° 2416858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Le Goff, qui :
— soulève deux nouveaux moyens tirés, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance du droit d’asile, et s’agissant de la décision fixant le pays de destination, de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— reprend et développe les moyens de la requête et fait valoir que la requête n’est pas tardive, dès lors que M. B ne pouvait pas exercer de recours pendant son placement au local de rétention de Bobigny.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 26 février 2002, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
2. L’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « () Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » Aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. ». Selon l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Enfin, aux termes de l’article R. 222-9 du même code : « Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt est délivré au requérant. L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a été placé en rétention administrative le 20 novembre 2024, s’est vu notifier à 16h20 l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Cette notification était accompagnée des voies et délais de recours, et précisait notamment que le recours pouvait être déposé auprès du greffe ou du chef d’établissement et que M. B pouvait bénéficier du concours d’un interprète, être assisté d’un avocat ou demander qu’il en soit désigné un. Si le requérant soutient avoir attendu d’être placé au centre de rétention du Ménil-Amelot pour exercer un recours, avec l’assistance de l’association CIMADE présente sur place, il avait été informé de la possibilité de faire appel à un conseil et ne justifie pas avoir été empêché d’exercer son droit lorsqu’il a été placé au local de rétention de Bobigny. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 26 novembre 2024, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prescrit par les dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui ne saurait recevoir aucune prorogation, est tardive et, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La magistrate désignée,
N. CLa greffière,
C. Le Ber
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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